Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

information préalable

Juridiction
Toutes les juridictions

CE15 octobre 2020CE, 10-9 chambres réunies, 15 octobre 2020, Banque d'escompte, n° 432873, T., points 4, 27(source)

Publicité Contrôle juridictionnel de la sanction complémentaire de publication d'une sanction 1) Obligation de motivation spéciale – Absence – 2) Contrôle des modalités de publication

1) Dans le cadre d'un contentieux opposant une banque à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), si la décision par laquelle la commission des sanctions de l'ACPR rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale.

2) Les modalités de publication sont susceptibles d'avoir un impact sur la perception qu'aura le public de la décision de la commission des sanctions. Il y a en conséquence lieu pour le Conseil d'État de vérifier que ces modalités respectent un équilibre entre les exigences d'intérêt général citées au point précédent et les intérêts de la personne sanctionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société sanctionnée et d'ordonner l'ajout, dans la version publiée, de membres de phrase susceptibles d'atténuer, aux yeux du public, la responsabilité de la société dans les griefs retenus (en l'espèce, une mention que les opérations étaient effectuées à l'initiative et sous la surveillance des pouvoirs publics).

CE28 janvier 2022CE, 10ème – 9 chambres réunies, 28 janvier 2022, Société Google LLC et Google Ireland Limited, n° 449209, Rec.(source)

ème ème Voir aussi: CE, 10 - 9 chambres réunies, 4 novembre 2020, SERGIC, n° 433311, T. Exigence du recueil du consentement (art. 82 de la loi du 6 janvier 1978) Traitements de données consistant en l'utilisation de traceurs de connexion (« cookies ») – Édiction, par la CNIL, de nouvelles lignes directrices à la suite de l'entrée en vigueur du RGPD – Circonstance sans incidence sur la légalité de la sanction, relative au respect des règles antérieures

Il résulte de art. 82 de la loi du 6 janvier 1978 que toute opération de recueil ou de dépôt d'informations stockées dans le terminal d'un utilisateur doit faire l'objet d'une information préalable, claire et complète relative à la finalité des traceurs de connexion (« cookies ») ou autres traceurs et aux moyens dont les utilisateurs disposent pour s'y opposer.

La CNIL a, par une délibération en date du 4 juillet 2019, postérieure à l'entrée en application, le 25 mai 2018, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), adopté des lignes directrices relatives à l'application de art. 82 de la loi du 6 janvier 1978 aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur et abrogé sa recommandation antérieure du 5 décembre 2013. Ces nouvelles lignes directrices du 4 juillet 2019, destinées à adapter le cadre de référence du consentement compte tenu de la modification de la loi Informatique et Libertés par l'ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 en conséquence du RGPD, n'ont pas remis en cause le régime préexistant, prévu au II de l'article 32 de cette même loi, lequel posait déjà le principe d'un consentement préalable au dépôt des cookies, celui d'une information claire et complète de l'utilisateur, ainsi que d'un droit d'opposition. Il s'ensuit, dès lors que la procédure engagée par la CNIL ne portait que sur des règles antérieures au RGPD et encadrées par la CNIL depuis 2013, que la formation restreinte de la CNIL a pu, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, engager une procédure de contrôle et de sanction quant au respect, par des sociétés, des obligations prévues à art. 82 de la loi du 6 janvier 1978, dont la portée n'a pas été modifiée à cet égard par la mise en conformité de la loi du 6 janvier 1978 avec le RGPD, s'agissant en particulier du caractère préalable du consentement.