CE19 juin 2020CE, 10-9 chambres réunies, 19 juin 2020, Google LLC, n° 430810, Rec., points 15-21(source)
1) Obligations d'information et de transparence (art. 12 et 13 du RGPD) – Accessibilité des informations pertinentes relatives aux différentes finalités et à l'ampleur du traitement – 2) Recueil du consentement (art. 4, 6 et 7 du RGPD) – c) Consentement éclairé – Exigence d'une présentation claire et distincte de l'ensemble des finalités poursuivies par le traitement
1) Il résulte clairement des articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) que l'information fournie aux utilisateurs doit les mettre en mesure de déterminer à l'avance la portée et les conséquences du traitement afin d'éviter qu'ils soient pris au dépourvu quant à la façon dont leurs données à caractère personnel sont destinées à être utilisées. Si les exigences de concision, d'intelligibilité, de clarté et de simplicité de l'information posées par le RGPD justifient que celle‑ci ne soit pas excessivement détaillée afin de ne pas décourager l'utilisateur d'en prendre connaissance, tous les éléments pertinents relatifs aux différentes finalités et à l'ampleur du traitement doivent lui être aisément accessibles.
2) Il résulte des articles 4, 6 et 7 du RGPD, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C‑673/17 du 1er octobre 2019, que le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque ne peut être qu'un consentement exprès de l'utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l'usage qui sera fait de ses données personnelles.
c) Indépendamment des modalités dans lesquelles il est recueilli, le consentement n'est valide que s'il est précédé d'une présentation claire et distincte de l'ensemble des finalités poursuivies par le traitement.
En l'espèce, l'arborescence choisie par Google apparaît de nature, par l'éparpillement de l'information qu'elle organise, à nuire à la accessibilité et à la clarté de celle‑ci pour les utilisateurs, alors même que les traitements en cause sont particulièrement intrusifs eu égard au nombre et à la nature des données collectées.