CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Inédit., points 3-4, 7-8(source)
Opérations de contrôle – Procédure article 19 loi Informatique et Libertés – Nombre non limité – Exigences du procès équitable – Article 6 CEDH – Non applicable à la phase préalable des enquêtes réalisées par les agents de la CNIL – Nécessité de ne pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense au cours de cette phase
Il résulte de la combinaison du fait de l’article 11 et de l’article 44 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable au litige qu’une opération de contrôle consiste pour la Commission à procéder ou à faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et à recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou justification utile à ses missions, sans que le nombre des opérations de contrôle soit limité. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres ou agents de la Commission, qui avaient été habilités par la décision n° 2012‑12C du 31 janvier 2012 de la présidente de la Commission à procéder à la vérification sur place de la conformité des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la société PS Consulting en matière de vidéosurveillance, auraient irrégulièrement procédé aux contrôles sur place les 15 octobre et 11 décembre 2012, faute pour chacun d’eux d’avoir été précédé d’une nouvelle décision d’y procéder, doit être écarté. En revanche, en vertu du I de l’article 44, chaque opération de contrôle sur place doit être précédée d’une information du procureur de la République.
Si les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense découlant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent seulement à la procédure de sanction ouverte par la présidente de la CNIL, et non à la phase préalable des enquêtes réalisées par les agents de la Commission, elles nécessitent toutefois que, lors du déroulement de la phase préalable, il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés.
En l’espèce, d’une part, par trois lettres, la CNIL a notifié à la société PS Consulting son droit à s’opposer aux contrôles envisagés et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que, faute d’avoir été informée qu’elle pouvait garder le silence pendant les contrôles ou se faire assister par un conseil, la société aurait été amenée à prendre des positions qui lui auraient été particulièrement préjudiciables dans l’établissement des griefs qui lui ont ensuite été notifiés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention ne peut qu’être écarté.