Tables CNIL

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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Inédit., points 3-4, 7-8(source)

Opérations de contrôle Procédure article 19 loi Informatique et Libertés – Nombre non limité – Exigences du procès équitable – Article 6 CEDH – Non applicable à la phase préalable des enquêtes réalisées par les agents de la CNIL – Nécessité de ne pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense au cours de cette phase

Il résulte de la combinaison du fait de l’article 11 et de l’article 44 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable au litige qu’une opération de contrôle consiste pour la Commission à procéder ou à faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et à recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou justification utile à ses missions, sans que le nombre des opérations de contrôle soit limité. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres ou agents de la Commission, qui avaient été habilités par la décision n° 2012‑12C du 31 janvier 2012 de la présidente de la Commission à procéder à la vérification sur place de la conformité des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la société PS Consulting en matière de vidéosurveillance, auraient irrégulièrement procédé aux contrôles sur place les 15 octobre et 11 décembre 2012, faute pour chacun d’eux d’avoir été précédé d’une nouvelle décision d’y procéder, doit être écarté. En revanche, en vertu du I de l’article 44, chaque opération de contrôle sur place doit être précédée d’une information du procureur de la République.

Si les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense découlant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent seulement à la procédure de sanction ouverte par la présidente de la CNIL, et non à la phase préalable des enquêtes réalisées par les agents de la Commission, elles nécessitent toutefois que, lors du déroulement de la phase préalable, il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés.

En l’espèce, d’une part, par trois lettres, la CNIL a notifié à la société PS Consulting son droit à s’opposer aux contrôles envisagés et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que, faute d’avoir été informée qu’elle pouvait garder le silence pendant les contrôles ou se faire assister par un conseil, la société aurait été amenée à prendre des positions qui lui auraient été particulièrement préjudiciables dans l’établissement des griefs qui lui ont ensuite été notifiés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention ne peut qu’être écarté.

CE12 mars 2014CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2014, Société Foncia Groupe, n° 354629, T., point 2(source)

Contrôle dans des locaux servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel 1) Principe – Obligation d'informer le procureur territorialement compétent au plus tard vingt‑quatre heures avant le contrôle – Existence – 2) Espèce – Information communiquée dans un délai inférieur de cinq heures quarante‑cinq minutes au délai de vingt‑quatre heures prescrit – Absence d'obstacle à l'exercice par le procureur de ses pouvoirs – Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » – Absence

1) En vertu des dispositions de l'article 44 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 et de l'article 61 du décret n°2005‑1309 du 20 octobre 2005, lorsque des membres ou agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) opèrent un contrôle dans des locaux servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, le procureur territorialement compétent doit être informé au plus tard vingt‑quatre heures avant le contrôle. 2) En l'espèce, si l'information a été communiquée au procureur territorialement compétent à 15 h pour un contrôle qui a débuté le lendemain à 9 h 15, soit dans un délai inférieur de cinq heures quarante‑cinq minutes au délai de vingt‑quatre heures prescrit, cette circonstance, dont il n'est pas établi ni même soutenu que la brièveté de ces délais aurait fait obstacle à l'exercice par le procureur de ses pouvoirs et par suite privé la société requérante d'une des garanties légales dont elle pouvait se prévaloir, ne constitue pas une violation de la légalité de la décision de sanction prononcée par la CNIL.

CE27 juillet 2012CE, 10ème/9ème SSR, 27 juillet 2012, Société AIS 2, n° 340026, T., point 5(source)

Contestation des procès-verbaux - verbaux des agents de la CNIL Charge de la preuve pesant sur les requérants – Absence – Obligation de fournir un commencement de preuve – Existence

Lorsqu’un procès-verbaux dressé, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret n° 2005‑1309 du 20 octobre 2005, par un agent de la CNIL dans le cadre d’un contrôle sur place décrit le déroulement du contrôle et ses résultats, il appartient aux personnes qui en contestent les énonciations, en l’absence de dispositions leur attribuant la charge de la preuve contraire, de fournir néanmoins des éléments ou indications au soutien de leur contestation qui permettront au juge, dans le cadre du débat contradictoire, d’établir, le cas échéant, le caractère erroné ou incomplet des mentions du procès‑verbaux au regard de la réalité des faits ressortant du dossier issu du débat entre les parties.

CE7 juillet 2010CE, Section, 7 juillet 2010, Société Profil France, n° 309721, Indéti, point 5(source)

L'absence d'information du responsable des locaux de la possibilité de s'opposer à la visite des agents de la CNIL sur le fondement de l'article 19 de la loi Informatique et Libertés entachée d'irrégularité la procédure conduisant à une sanction reposant sur les faits constatés lors des contrôles effectués.

L'exercice des pouvoirs que la commission tient de l’article 44 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée et des articles 61 et 62 du décret du 20 octobre 2005 ne permet à ses membres et agents d’accéder à des locaux professionnels pour y accomplir les opérations prévues par ces dispositions que sous réserve que le responsable des locaux n'use pas de la faculté, qui lui est reconnue par ce texte, de s'opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir lieu qu'avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire. Une telle garantie ne présente un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s'opposer à la visite et mis à même de l'exercer.

CE6 novembre 2009CE, Section, 6 novembre 2009, Société Inter Confort, n° 304300, Rec., point 7(source)

Procédure de visite des locaux professionnels (art. 44 de la loi du 6 janvier 1978) Compatibilité avec la protection du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la conv. EDH) – Absence, dès lors qu'elle ne prévoit aucune information du responsable des locaux sur son droit de s'opposer à la visite

La CNIL est tenue d'informer la personne morale où elle exerce un contrôle sur le fondement de l'article 44 de la loi Informatique et Libertés de ce qu'elle peut s'opposer à la visite. La seule mention que le contrôle est effectué en application de cet article ne saurait tenir lieu de l'information requise. Par suite, la sanction prononcée reposant sur les faits constatés lors des contrôles effectués a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

CE13 juin 2016CE, 10‑9 chambres réunies, 13 juin 2016, SASP Paris‑Saint‑Germain Football et SASP Paris‑Saint‑Germain Handball, n° 373063, 373072, T., points 3‑4(source)

Contrôle portant sur un traitement relevant de l'article 26 de la loi Informatique et Libertés dans sa version applicable au litige Régularité – Condition – Habilitation spécifique des agents – Application – Cas où il apparaît seulement en cours de contrôle que les données contrôlées relèvent de l'article 26

Le I de l’article 26 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable et le deuxième alinéa de l’article 84 du décret n°2005‑1309 du 20 octobre 2005, qui constituent des garanties pour toute personne dont les données nominatives font l’objet du traitement en cause, mais aussi pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d’accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l’intégrité du fichier concerné, implique que toutes les personnes participant à des vérifications à la demande de la CNIL disposent de cette habilitation spécifique, soit que les vérifications ordonnées aient pour objet un traitement relevant de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, soit que les agents découvrent des données issues d’un traitement de ce type alors que de telles données n’étaient pas initialement visées par les vérifications.

Toutefois, dans ce dernier cas, la Régularité des opérations de vérification ne sera pas viciée si le procès‑verbal contradictoire des opérations signé par les agents et du représentant de la personne objet de la vérification atteste que les agents dépourvus de l’habilitation requise ont immédiatement cessé de participer aux opérations de vérification.

CE16 avril 2012CE, 10ème/9ème SSR, 16 avril 2012, Comité harkis et vérité, n° 335140, T., point 16(source)

Demande d'annulation d'une décision portant création d'un traitement de données à caractère personnel Existence de ce traitement et de cette décision non établie devant le Conseil d'État – Conséquences – Renvoi de l'intéressé devant la CNIL pour lui demander de faire usage de ses pouvoirs de vérification de la licéité des traitements – Rejet en l'état des conclusions à fin d'annulation

Requérant demandant l'annulation d'une décision portant création d'un traitement de données à caractère personnel et produisant à l'appui de sa demande des éléments qui ne permettent, en l'état, ni de regarder comme établie l'existence d'un tel traitement ni, par suite, d'identifier une éventuelle décision de le créer. Il appartient au requérant, s'il estime cependant que ces éléments sont de nature à faire présumer de l'existence d'un traitement de données personnelles et s'il s'y croit fondé, de demander à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de faire usage des pouvoirs qu'elle détient pour vérifier la licéité des traitements au regard des dispositions de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978. En l'état, rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.