Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CE8 avril 2022CE, 10 ème – 9 chambres réunies, 8 avril 2022, Syndicat national du marketing à la performance (SNMP), n° 452668, Rec., point 8 Voir aussi: CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société X, n° 368082, Rec.; CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), n° 418142, Rec.(source)

Prise de position de la CNIL dans une « foire aux questions » mise en ligne sur son site internet Acte susceptible de recours – Existence, eu égard à sa teneur

Par la question‑réponse n°12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l’article 82 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés quant à la portée et au champ d’application des exemptions à l’obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d’affiliation. Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l’autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d’affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question‑réponse n°12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CE19 juin 2020CE, 10 – 9 chambres réunies, 19 juin 2020, Association des agences-conseil en communication et autres, n° 434684, T., points 5, 10, 16-17(source)

Compétence 1) Champ – Tout traitement de données, à caractère personnel ou non, relevant du champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 – 2) Modalités d'exercice – a) Possibilité de recourir à un instrument de droit souple – b) Illustrations – c) Limite – Liberté du consentement – Possibilité pour la CNIL d'interdire le blocage d 'accès à un site en cas de refus des cookies (« cookie walls ») par un acte de droit souple – Absence

1) Il résulte de l'économie générale de la loi du 6 janvier 1978 et, en particulier, de ses articles 8, 16, 20 et 82 que la CNIL est chargée de veiller à la conformité de tout traitement de données relevant de son champ d'application, qu'il concerne ou non des données à caractère personnel, à ses dispositions ainsi qu'aux obligations résultant du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

2) a) La CNIL dispose, pour l'accomplissement de ses missions, du pouvoir de mettre en œuvre ses prérogatives selon les modalités qu'elle juge les plus appropriées, y compris en recourant à des instruments de droit souple.

b) Par suite, la CNIL était compétente pour adopter des « lignes directrices » applicables, de manière générale, aux cookies et autres traceurs de connexion.

Ces lignes directrices ont légalement pu préconiser des durées limites d'usage de cookies de mesure d'audience afin de permettre le réexamen périodique de leur nécessité au regard des dérogations à la règle du consentement prévues à l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 ou favoriser la diffusion de bonnes pratiques mais ne sauraient imposer de nouvelles obligations non prévues par la loi ou fixer une durée limite de validité aux cookies de mesure d'audience.

c) La CNIL affirme, à l'article 2 de la délibération attaquée, que la validité du consentement est soumise à la condition que la personne concernée ne subisse pas d'inconvénient majeur en cas d'absence ou de retrait de son consentement, un tel inconvénient majeur pouvant consister, selon elle, dans l'impossibilité d'accéder à un site Internet, en raison de la pratique des « cookie walls », qui consiste à bloquer l'accès à un site web ou à une application mobile pour qui ne consent pas à être suivi.

En déduisant pareille interdiction générale et absolue de la seule exigence d'un consentement libre, posée par le RGPD, la CNIL a excédé ce qu'elle peut légalement faire, dans le cadre d'un instrument de droit souple, édicté sur le fondement du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978.

Compétence, Champ, Limite, Liberté du consentement.

CE16 octobre 2019CE, 10–9 chambres réunies, 16 octobre 2019, La Quadrature du Net et Caliopen, n° 433069, Rec., points 3-4(source)

Prise de position publique de la CNIL sur le maniement de ses pouvoirs, notamment de sanction, pour veiller au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position publique adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent.

L'acte révélé par deux communiqués de presse qui présentent le plan d'actions élaboré par la CNIL dans le domaine du ciblage publicitaire en ligne constitue une prise de position publique de la commission quant au maniement des pouvoirs dont elle dispose, en particulier en matière répressive, pour veiller au respect des règles applicables au recueil du consentement au dépôt de cookies et autres traceurs. Elle doit être regardée comme ayant pour objet d'influer sur le comportement des opérateurs auxquels elle s'adresse et comme étant de nature à produire des effets notables tant sur ces opérateurs qu'e sur les utilisateurs et abonnés de services électroniques. Elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.