Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CE26 mai 2014CE, 10ème/9ème SSR, 26 mai 2014, Société IMS Health, n° 354903, T., point 5(source)

Traitement soumis à autorisation Délibérations de la CNIL – Obligation de motivation

Les délibérations par lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), sur le fondement des dispositions du III de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, qui définissent les possibilités de dérogation à l'interdiction de principe posée au I du même article, autorisent, compte tenu de leurs finalités, certaines catégories de traitement de données sensibles, sont au nombre des actes devant obligatoirement être motivés en vertu de l'article 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979.

CNIL8 avril 2021CNIL, SP, 8 avril 2021, Avis sur projet de loi, PJL Renseignement, n° 2021-040, publié, points 38-40(source)

Recherche et développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements Dispositions expresses prévoyant un mécanisme d'autorisation de mise en œuvre de tels traitements – Conséquence – Application du régime d'autorisation préalable de la loi Informatique et Libertés – Absence

Des dispositions législatives spéciales peuvent déroger au régime de formalités préalables prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Les dispositions des titres I et IV de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ont vocation à s'appliquer aux traitements intéressant la sûreté de l'État, tel que le traitement des données collectées par le biais de techniques de recueil de renseignement à des fins de recherche et développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements, sous réserve des dispositions spéciales du code de la sécurité intérieure y dérogeant. À cet égard, dès lors que des dispositions expresses prévoient un mécanisme spécifique d'autorisation de mise en œuvre de tels traitements, les programmes de recherche ne nécessitent pas l'autorisation par arrêté ministériel ou décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission prévue par l'article 31 de la loi précitée.