CE30 juillet 2003CE, Section, 30 juillet 2003, Association L'a défense libre, n° 246870, Inédit., point 3 Voir aussi : CE, Section, 27 octobre 1999, M.X, n° 196306, Rec.(source)
Obligation de la CNI L d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions – Conditions
En vertu de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige, lequel renvoie à l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige les autorités administratives à dénoncer les crimes et délits à l'autorité judiciaire, il appartient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de dénoncer des faits susceptibles d'être punis d'une contravention de police.