Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE27 octobre 2022CJUE, 27 octobre 2022, Proximus, C‑129/21(source)

1) Demande de suppression des données à caractère personnel d'un abonné Droit à l'effacement – Application – 2) Mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les responsables de traitement tiers concernés du retrait de consentement de l'abonné – Application – 3) Mesures raisonnables afin d'informer les fournisseurs de moteurs de recherche de cette demande d'effacement des données – Application – 4) Consentement de la personne concernée à figurer dans des annuaires d'autres opérateurs que le sien – Consentemen t au sens de l'article 4, point 11, du RGPD – Application

1) L'article 17 du RGPD doit être interprété en ce sens que la demande de suppression des données à caractère personnel d'un abonné tendant à la suppression de ses données à caractère personnel des annuaires constitue un recours au « droit à l'effacement » au sens de cet article.

2) L'article 5, paragraphe 2, et l'article 24 du RGPD doivent être interprétés en ce sens qu'une autorité de contrôle nationale peut exiger que le fournisseur d'annuaires, en tant que responsable du traitement, prenne les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les responsables de traitement tiers, à savoir l'opérateur de services téléphoniques qui lui a communiqué les données à caractère personnel de son abonné ainsi que les autres fournisseurs d'annuaires auxquels il a fourni de telles données, du retrait de consentement de cet abonné.

3) L'article 17, paragraphe 2, du RGPD, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité de contrôle nationale ordonne à un fournisseur d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques accessibles au public, auquel l'abonné d'un opérateur de services téléphoniques a demandé de ne plus publier les données à caractère personnel le concernant, de prendre des « mesures raisonnables », au sens de cette disposition, afin d'informer les fournisseurs de moteurs de recherche de cette demande d'effacement des données.

4) L'article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec l'article 2, second alinéa, sous f), de cette directive et avec l'article 95 du RGPD, doit être interprété en ce sens que le « consentement », au sens de l'article 4, point 11, du RGPD, de l'abonné d'un opérateur de services téléphoniques est exigé afin que les données à caractère personnel de cet abonné figurent dans les annuaires et les services de renseignements téléphoniques accessibles au public publiés par des fournisseurs autres que cet opérateur, ce consentement pouvant être fourni soit audit opérateur soit à l'un de ces fournisseurs.

CJUE5 mai 2011CJUE, 5 mai 2011, Deutsche Telekom, C-543/09(source)

Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d'annuaire Réglementation nationale obligeant une entreprise attribuant des numéros de téléphone à transmettre à d'autres entreprises les données qu'elle détient concernant les abonnés d'entreprises tierces – Conditions de licéité

L'article 12 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (directive «vie privée et communications électroniques») doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui fait obligation à une entreprise publiant des annuaires publics de transmettre des données à caractère personnel qu'elle détient concernant les abonnés d'autres fournisseurs de services téléphoniques à une entreprise tierce dont l'activité consiste à publier un annuaire public imprimé ou électronique ou à rendre de tels annuaires consultables par l'intermédiaire de services de renseignements, sans qu'une telle transmission soit subordonnée à un nouveau consentement des abonnés, pour autant toutefois que, d'une part, ces derniers ont été informés avant la première inscription de leurs données dans un annuaire public de la finalité de celui-ci ainsi que du fait que ces données seraient susceptibles d'être communiquées à un autre fournisseur de services téléphoniques; et que, d'autre part, il est garanti que lesdites données ne seront pas, à l'exception de leur transmission, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication.

CNIL24 juillet 2024CNIL,P,24 juillet 2024,mise en demeure,Société X,décision n° MED-2024-107,non publié

Service d'annuaire recensant les données de médecins 1) Données à caractère personnel – Existence – 2) Obligation de recueil du consentement préalable du professionnel concerné – Absence – 3) Obligation d'informer les personnes concernées des finalités et des conditions de mise en œuvre du traitement - Existence

1) Les données des médecins référencés sur un service d'annuaire, bien que déjà publiquement accessibles et d'ordre professionnel, sont des données personnelles. Dès lors, elles ne peuvent être réutilisées par les éditeurs de tels annuaires que dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

2) À cet égard, la CNIL estime que lorsque ces annuaires consistent uniquement à référencer des professionnels et se limitent, par défaut (c'est-à-dire sauf intervention directe de ces derniers), à rediffuser les données « élémentaires » sur leur activité (données d'identité, spécialités / domaines d'expertise, coordonnées du lieu d'exercice de la profession, etc.) qui se trouvent publiées dans un format ouvert en vertu d'un cadre légal spécifique (en l'espèce, dans le cadre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé »), leur licéité n'est pas subordonnée au recueil d'un consentement préalable du professionnel concerné.

3) Pour autant, si un consentement n'est pas requis, les éditeurs d'annuaires doivent informer les personnes dont ils traitent les données des finalités qu'ils poursuivent et des conditions de mise en œuvre de leurs traitements. Une telle information permet aux personnes de conserver la maîtrise des usages qui sont faits de leurs données, en les mettant notamment en mesure d'exercer leurs droits, dont celui de pouvoir s'opposer à un tel traitement.