Tables CNIL

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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CE8 février 2023CE, 10ème-9 chambres réunies, 8 février 2023, Association « commission des citoyens pour les droits de l'homme », n° 455887, T., points 5-7(source)

Registre de contention et d'isolement des établissements de santé (art. L. 3222-5-1 du code de la santé publique) Communication au titre de la loi CADA – 1) Conditions – Occultation des éléments identifiant les patients et les soignants – 2) Cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation – Contrôle du juge administratif – Risque d'atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical – Illustration – Communicabilité à des tiers de l'identifiant dit « anonymisé » du patient – Exclusion

1) Le registre de contention et d'isolement comporte des mentions qui ne sont pas soumises à occultation préalable avant leur communication, telles que les dates, les heures et la durée de chaque mesure de contention forcée ou d'isolement. Les éléments permettant d'identifier les patients doivent, conformément aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice.

2) Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit "anonymisé" figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de "l'identifiant permanent du patient" (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

CE15 novembre 2022CE, 4-1 chambres réunies, 15 novembre 2022, SCP B., n° 441387, T., point 5(source)

Secret médical (art. L. 1110-4 du code de la santé publique) Partage d’informations entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins – Obligation de recueillir le consentement de l’intéressé – Existence

Il résulte de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique que le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne. À ce titre, l’article 275 du code de procédure civile ne permet pas, en tout état de cause, de déroger.

CNIL21 avril 2022CNIL, P, 21 avril 2022, Avis sur projet de décret, n° 2022-051, non publié

Personnes accédant au traitement ou destinataires de données de santé Secret médical et droit d’en connaître – Portée

Dans le cadre d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l’État et contenant des données recueillies par des professionnels de santé et couvertes par le secret médical, il revient au responsable du traitement de s’assurer que les personnes accédant au traitement ou destinataires de données qui pourraient avoir connaissance des données couvertes par le secret médical ont bien le droit d’en connaître.

Excepté dans les cas de dérogation expresse et sommaire prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne portée à la connaissance d’un professionnel de santé, de tout membre du personnel d’un établissement, service ou organisme concourant à la prévention ou aux soins et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. La Commission rappelle que ce secret s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé qui pourraient être amenés à transmettre des informations afin qu’elles soient enregistrées dans le traitement.