Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE7 mars 2024CJUE, 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, point 59(source)

Possibilité de communication orale à toute personne de données relatives à des condamnations pénales d'une personne physique figurant dans un fichier 1) Illicéité – 2) Nature du demandeur de société commerciale ou un particulier – Indifférence

1) Les dispositions du règlement 2016/679, notamment l’article 6, paragraphe 1, sous‑e), et l’article 10 de celui‑ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que des données relatives à des condamnations pénales d’une personne physique figurant dans un fichier tenu par une juridiction puissent être communiquées oralement à toute personne aux fins de garantir un accès du public à des documents officiels, sans que la personne demandant la communication ait à justifier d’un intérêt spécifique pour obtenir lesdites données.

2) La circonstance que cette personne soit une société commerciale ou un particulier n’ayant pas d’incidence à cet égard.

CJUE4 mai 2017CJUE, 4 mai 2017, Rïgas satiksme, C‑13/16(source)

Directive 95/46/CE Demande de communication des données personnelles d'une personne responsable d'un accident de la circulation afin d'exercer un droit en justice – Obligation du responsable du traitement de faire droit à une telle demande – Absence

L'article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas l'obligation de communiquer des données à caractère personnel à un tiers afin de lui permettre d'introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage causé par la personne concernée par la protection de ces données. Toutefois, l'article 7, sous f), de cette directive 95/46/CE ne s'oppose pas à une telle communication sur la base du droit national.

CJUE9 mars 2017CJUE, 9 mars 2017, Manni, C-398/15(source)

Directive 95/46/CE Article 6, paragraphe 1, sous e) – Données soumises à la publicité au registre des sociétés – Première directive 68/151/CEE – Article 3 – Dissolution de la société concernée – Limitation de l'accès des tiers à ces données – Exception – Compétence des États membres

L'ingérence dans le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel qu'emporte la publicité des données nominatives contenues dans le registre des sociétés n'est pas disproportionnée, étant donné le nombre de données concernées et le fait qu'elle vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu'à protéger les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée. Il ne peut donc être garanti aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d'obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l'effacement des données à caractère personnel les concernant. En revanche, les États membres peuvent exceptionnellement déroger à cette exigence de publicité. Il leur appartient de déterminer si les personnes physiques visées à l'article 2, paragraphe 1, sous d) et j) de la directive 68/151/CEE, à savoir, d'une part, les personnes qui ont le pouvoir d'engager une société à l'égard des tiers et de la représenter en justice et celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société et, d'autre part, les liquidateurs d'une société, peuvent demander à l'autorité chargée de la tenue du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d'une appréciation au cas par cas, s'il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l'accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à la consultation de ces données.

CassDate non renseignéeCass, soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492, points 5-10(source)

Mesure de communication de bulletins de salaire par le juge sur le fondement des articles 6 et 8 de la CESDH, de l’article 9 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile Communication nécessaire à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice – Licéité – Conditions

Il résulte du point (4) de l’introduction du RGPD que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il faut donc approuver l’arrêt qui ordonne à l’employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaire d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien, avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de la rémunération, après avoir relevé que cette communication d’éléments portant atteinte à la vie privée d’autres salariés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de la salariée à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.