CJUE27 septembre 2017CJUE, 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, points 97‑98(source)
Article 47 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – 1) Mode de preuve d'une violation de la protection des données à caractère personnel – Liste contenant des données à caractère personnel – Admissibilité – Obtention d'une telle liste sans le consentement, légalement requis, du responsable du traitement – Appréciation de la proportionnalité du rejet de cette liste litigieuse en tant que moyen de preuve – 2) Réglementation nationale subordonnant l'exercice d'un recours juridictionnel à l'épuisement préalable des voies de recours administratives – Conditions
1 ) L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une juridiction nationale rejette, en tant que moyen de preuve d'une violation de la protection des données à caractère personnel conférée par la directive 95/46, une liste, telle que la liste litigieuse, présentée par la personne concernée et contenant des données à caractère personnel de celle‑ci, dans l'hypothèse où cette personne aurait obtenu cette liste sans le consentement, légalement requis, du responsable du traitement de ces données, à moins qu'un tel rejet soit prévu par la législation nationale et qu'il respecte à la fois le contenu essentiel du droit à un recours effectif et le principe de proportionnalité. Ainsi, afin d'apprécier la proportionnalité d'un rejet de la liste litigeuse en tant que moyen de preuve, la juridiction de renvoi doit examiner si sa législation nationale limite ou non, par rapport aux données figurant sur cette liste, les droits d'information et d'accès énoncés aux articles 10 à 12 de la directive 95/46 et si une telle limitation est, le cas échéant, justifiée. En outre, même lorsque tel est le cas et qu'il existe des éléments plaidant en faveur d'un intérêt légitime à l'éventuelle confidentialité de la liste en cause, les juridictions nationales doivent vérifier au cas par cas si ceux‑ci prévalent sur l'intérêt à la protection des droits du particulier et s'il existe, dans le cadre de la procédure devant cette juridiction, d'autres moyens pour assurer cette confidentialité, notamment en ce qui concerne les données à caractère personnel des autres personnes physiques figurant sur cette liste.
2 ) L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation nationale qui subordonne l'exercice d'un recours juridictionnel par une personne affirmant qu'il a été porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnel garanti par la directive 95/46/CE à l'épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales, à condition que les modalités concrètes d'exercice desdites voies de recours n'affectent pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à cette disposition. Il importe, notamment, que l'épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales n'entraîne pas de retard substantiel pour l'introduction d'un recours juridictionnel, qu'il entraîne la suspension de la prescription des droits concernés et qu'il n'occasionne pas de frais excessifs.