Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE16 janvier 2024CJUE, 16 janvier 2024, Österreichische Datenschutzbehörde, C‑33/22(source)

Législation nationale prévoyant une unique autorité de contrôle en application de l'article 51 du RGPD - Compétence de cette autorité pour connaître des réclamations relatives à des traitements de données à caractère personnel par la commission mise en place par le parlement de cet État membre dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif

L'article 77, paragraphe 1, et l'article 55, paragraphe 1, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que lorsqu'un État membre a fait le choix, conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement, d'instituer une seule autorité de contrôle, sans toutefois lui attribuer la compétence pour surveiller l'application dudit règlement par une commission d'enquête mise en place par le parlement de cet État membre dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du pouvoir exécutif, ces dispositions confèrent directement à cette autorité la compétence pour connaître des réclamations relatives à des traitements de données à caractère personnel effectués par ladite commission d'enquête.

CJUE24 mars 2022CJUE, 24 mars 2022, Autoriteit Persoonsgegevens, C-245/20, points 38-39(source)

Mise à disposition temporaire par une juridiction de pièces issues d'une procédure juridictionnelle à des journalistes Traitements effectué s dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle – Contrôle par une autorité extérieure – Absence

L'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 doit être interprété en ce sens que le fait pour une juridiction de mise à disposition temporaire de journalistes des pièces issues d'une procédure juridictionnelle, contenant des données à caractère personnel, afin de leur permettre de mieux rendre compte du déroulement de cette procédure relève de l'exercice, par cette juridiction, de sa « fonction juridique », au sens de cette disposition.

La détermination, eu égard à l'objet et au contexte d'une affaire donnée, des informations issues d'un dossier de procédure juridictionnelle pouvant être fournies à des journalistes dans le but de leur permettre de rendre compte du déroulement de la procédure juridictionnelle ou d'éclairer tel ou tel aspect d'une décision rendue se rattache clairement à l'exercice, par ces juridictions, de leur « fonction juridique », dont le contrôle par une autorité extérieure serait susceptible de porter atteinte, de manière générale, à l'indépendance du pouvoir judiciaire.