CJUE22 juin 2021CJUE, grande chambre, 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima, C-439/19, points 54-94(source)
1) Notion – Donnée relative aux infractions de nature pénale – Notion autonome du droit de l'Union européenne – 2) Données relatives à des points de pénalité infligés à la suite d'un manquement à la réglementation routière – Inclusion
1) Afin de déterminer si l'accès aux données à caractère personnel relatives aux infractions routières, telles que les points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules qui ont commis une infraction routière et auxquels une sanction, pécuniaire ou autre, a été infligée, constitue un traitement de données à caractère personnel relatives à des « infractions », qui jouissent d'une protection accrue, la Cour juge que cette notion renvoie exclusivement aux infractions pénales. Toutefois, le fait que, dans le système juridique d'un État membre, les infractions routières soient qualifiées d'administratives n'est pas déterminant pour apprécier si ces infractions relèvent de la notion d'« infraction pénale » dans la mesure où il s'agit d'une notion autonome du droit de l'Union qui requiert, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme.
2) Ainsi, après avoir rappelé les trois critères pertinents pour apprécier le caractère pénal d'une infraction, à savoir la qualification juridique de l'infraction en droit interne, la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction encourue, la Cour juge que les infractions routières en cause relèvent de la notion d'« infraction » au sens du RGPD. S'agissant des deux premiers critères, la Cour constate que, même si les infractions ne sont pas qualifiées de « pénales » en droit national, un tel caractère peut découler de la nature de l'infraction, et notamment de la finalité répressive poursuivie par la sanction que l'infraction est susceptible d'entraîner. Or, en l'espèce, l'attribution de points de pénalité pour des infractions routières, tout comme les autres sanctions que leur commission peut entraîner, poursuivent, entre autres, une telle finalité répressive. Quant au troisième critère, la Cour observe que seules des infractions routières d'une certaine gravité comportent l'imposition de points de pénalité, et que, partant, celles-ci sont susceptibles d'entraîner des sanctions d'une certaine sévérité. De plus, l'imposition de tels points se rajoute généralement à la sanction infligée, et la cumulation de ces points entraîne des conséquences juridiques pouvant même aller jusqu'à l'interdiction de conduire.