Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CC30 septembre 2011CC, 2011-173 QPC, 30 septembre 2011, M. Louis C. et autre s, point 6(source)

Conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation

En interdisant l'identification par les empreintes génétiques d'une personne décédée qui n'y avait pas expressément consenti de son vivant, la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16‑11 du code civil n'a pas porté atteinte au respect dû à la vie privée. La clause interdit également toute expertise génétique sans consentement préalable et ne remet pas en cause les droits fondamentaux liés à la filiation.

CE2 décembre 2019CE, Formation spécialisée, 2 décembre 2019, M. B… A…, n° 420917, Inédit., point 4(source)

Qualité d'ayant droit d'un père décédé dont les données figurent dans un fich ier intéressant la sûreté de l' État ou la défense Qualité de personne concernée dudit ayant droit – Absence

La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'ouvre la possibilité de demander la communication de données à caractère personnel figurant dans un traitement automatisé ou de solliciter un accès indirect à de telles données qu'à la personne concernée par celles-ci. La seule qualité d'ayant droit de son père décédé dont se prévaut une personne ne lui confère pas la qualité de personne concernée par les données susceptibles de concerner son père dans un fichier intéressant la sûreté de l'État ou la défense.

CE7 juin 2017CE, 10-9 chambres réunies, 7 juin 2017, M. X, n° 399446, T., points 2-3(source)

Ayant - droit d'une personne à laquelle se rapportent des données à caractère personnel 1) Personne concernée (art.2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978) – Absence en principe – 2) Exception – Héritiers de la victime d'un dommage ayant engagé une action en réparation avant son décès ou ayant eux - mêmes engagé ultérieurement une telle action

1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que la communication de données à caractère personnel n’est possible qu’à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d’ayant droit d’une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de « personne concernée » par leur traitement au sens de ces dispositions. 2) Toutefois, lorsque la victime d’un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l’article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux‑mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des « personnes concernées » au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l’exercice de leur droit d’accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l’établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l’instance engagée.