Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CE13 avril 2021CE, 10ème-9 chambres réunies, Ligue des droits de l'homme, 13 avril 2021, n° 439360, Inédit., points 8, 14‑15(source)

Exploitation ultérieure de données Obligation d'indiquer la nature et l'objet des traitements ultérieurs concernés – Conditions d'exploitation – Absence d'indication – Manquement à l'exigence d'une finalité « déterminée, explicite et légitime »

Le décret n°2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes) autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GendNotes.

L'une des finalités du traitement est de « faciliter le recueil et la conservation en vue de leur exploitation ultérieure dans d'autres traitements de données » notamment par le biais d'un système de pré‑renseignement des données collectées.

Le Conseil d'État annule ledit décret au motif que le traitement ne satisfait pas à l'exigence « déterminée, explicite et légitime ». En effet, dès lors qu'un décret prévoit, au titre des finalités du traitement, sa mise en relation avec d'autres traitements, il doit comporter des indications quant à la nature ou à l'objet des traitements concernés ou aux conditions d'exploitation, dans ces autres traitements, des données collectées par le traitement initial, afin de satisfaire pas à l'exigence d'une finalité « déterminée, explicite et légitime » énoncée au 2° de l'article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

CE4 février 2020CE, Section de l'intérieur, 4 février 2020, Avis, n° 399342, Projet portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes)(source)

Possibilité pour un traitement de données à caractère personnel de prévoir des zones de commentaires libres Conditions

Saisi d'un projet de décret portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes), le Conseil d'État (section de l'intérieur) lui a donné un avis favorable sous réserve des modifications qu'il lui a apportées. Ce traitement de données a pour finalités, d'une part, de faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions, et nécessaires à l'exercice de leurs missions de police judiciaire et administrative, et, d'autre part, de faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires. Le traitement offre la possibilité à l'utilisateur de compléter, outre des champs prédéfinis, des zones de commentaires libres dans une interface « Note ». Ce traitement, par ses finalités, relève du titre III de la loi du 6 janvier 1978 et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un traitement comporte une zone de commentaires libres destinée à la consignation d'appréciations. Toutefois, afin d'éviter tout contournement des restrictions imposées tant par le droit de l'Union européenne que par la loi, le Conseil d'État estime que l'acte créant ce type de zone de commentaire doit respecter les principes suivants :

  • une zone de commentaires libres ne doit être prévue que lorsque cela est strictement nécessaire à l'atteinte des finalités que poursuit le traitement ;
  • les faits doivent y être présentés séparément des appréciations personnelles ;
  • la liberté de formulation régissant ces espaces ne peut en aucune manière aboutir à collecter et traiter des données autres que celles expressément prévues par l'acte créant le traitement ;
  • au regard de la difficulté de préciser le contenu de ces zones, il est nécessaire qu'une attention spécifique à celles-ci soit portée par l'analyse d'impact, qui doit en justifier l'existence et en analyser les risques.