CE13 avril 2021CE, 10ème-9 chambres réunies, Ligue des droits de l'homme, 13 avril 2021, n° 439360, Inédit., points 8, 14‑15(source)
Exploitation ultérieure de données – Obligation d'indiquer la nature et l'objet des traitements ultérieurs concernés – Conditions d'exploitation – Absence d'indication – Manquement à l'exigence d'une finalité « déterminée, explicite et légitime »
Le décret n°2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes) autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GendNotes.
L'une des finalités du traitement est de « faciliter le recueil et la conservation en vue de leur exploitation ultérieure dans d'autres traitements de données » notamment par le biais d'un système de pré‑renseignement des données collectées.
Le Conseil d'État annule ledit décret au motif que le traitement ne satisfait pas à l'exigence « déterminée, explicite et légitime ». En effet, dès lors qu'un décret prévoit, au titre des finalités du traitement, sa mise en relation avec d'autres traitements, il doit comporter des indications quant à la nature ou à l'objet des traitements concernés ou aux conditions d'exploitation, dans ces autres traitements, des données collectées par le traitement initial, afin de satisfaire pas à l'exigence d'une finalité « déterminée, explicite et légitime » énoncée au 2° de l'article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.