Tables CNIL

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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

régularisation appropriée

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CE4 juin 2012CE, 10 – 9 chambres réunies, 4 juin 2012, SFOIP, n° 334777, T., point 8(source)

Conclusions à fin d'injonction de destruction de données illégalement recueillies dans un traitement de données à caractère personnel 1) Éléments pris en compte par le juge pour déterminer si l'exécution de sa décision implique nécessairement une telle destruction – Possibilité d'une régularisation appropriée – À défaut, mise en balance des motifs de l'illégalité constatée et des conséquences de la destruction des données pour l'intérêt général – 2) Application de ces principes en l'espèce – Injonction de détruire les données – Absence

1) Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à fin d'injonction de destruction de données illégalement recueillies dans un traitement de données à caractère personnel, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de sa décision implique nécessairement la destruction des données illégalement recueillies, de rechercher d'abord si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les motifs de l'illégalité constatée, d'autre part, les conséquences de la destruction des données pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la destruction des données n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

2) En l'espèce, depuis l'introduction de la requête, un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement a été publié au Journal officiel et autorise la collecte et le traitement des données initialement contenues dans le fichier contesté. Compte tenu de l'intérêt éminent qui s'attache à la conservation des données litigieuses, notamment pour ce qui concerne la prévention des risques suicidaires en détention, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de la justice de supprimer les données recueillies dans le traitement contesté.