Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

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CE11 mars 2015CE, 10ème/9ème SSR, 11 mars 2015, Société élection Europe, n° 372884, T., points 3-4(source)

Refus d'anonymisation d'une sanction de la CNIL comportant mention du nom d'un tiers aux poursuites 1) Organe compétent – Formation restreinte – Absence – Président – Existence – 2) Compétence liée – Existence – 3) Recours juridictionnel – Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort – Existence

1) Si l’article 17 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 stipule que la formation restreinte de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu’elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets, il n’est en revanche pas question d’examiner la demande d’un tiers aux poursuites visant l’absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou l’anonymisation de telles mentions. Cette démarche ne se rattache pas à l’exercice, par l’autorité investie du pouvoir de sanction, de ses fonctions répressives réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL et sa formation restreinte. Ainsi, le président de la CNIL peut compétemment se prononcer sur une telle demande.

2) Lorsqu’un tiers demande soit qu’il ne soit pas procédé à la publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction prononcée par la CNIL dont le dispositif ne lui fait pas grief, soit l’anonymisation de telles mentions dans la version publiée de cette sanction, l’autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de vérifier l’existence des mentions en litige.

3) Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours contre la décision prise sur une telle demande.