Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

photographies systématiques

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CNIL13 avril 2023CNIL, P, 13 avril 2023, Rappel aux obligations, Société X, n°RAL231017, non publié

Contrôle des horaires de travail Principe de minimisation des données – Vie personnelle des salariés – 1) Recours à des « badgeuses », y compris avec un mécanisme d'authentification des salariés – Admissibilité – 2) Recours à des photographies systématiques au moment de la prise de poste – Inadmissibilité

Le traitement de données à caractère personnel sur lequel repose un dispositif de Contrôle des horaires de travail, fondé sur l'intérêt légitime, doit respecter le principe de minimisation des données fixé à l'article 5‑1‑c du RGPD. Il ne doit, en outre, pas porter une atteinte disproportionnée à la vie personnelle des salariés, en application de l'article 6‑1‑f du RGPD et de l'article L. 1121‑1 du code du travail.

1) La CNIL estime en principe adéquat le recours à des « badgeuses », qui enregistrent l'identifiant ou le nom rattaché au badge associés au jour et à l'heure de pointage de la personne utilisant le badge. Ces dispositifs prévoient parfois un mécanisme d'authentification des salariés par un numéro d’identification personnel – NIP (ou Personal Identification Number – PIN). De tels systèmes permettent en principe d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des salariés.

2) En revanche, la CNIL estime en principe que le recours à des photographies systématiques au moment de la prise de poste constitue une méconnaissance du principe de minimisation, dès lors que les badgeuses sans photographie suffisent généralement à atteindre les objectifs fixés. Cela est disproportionné, car la lutte contre la fraude peut en principe être détectée par d’autres moyens, notamment par l’action du personnel encadrant qui doit s’assurer du respect des consignes par les salariés. Il n’en va autrement que lorsque la société fait valoir des circonstances particulières justifiant le recours à un contrôle par photographie, telles que des difficultés spécifiques de contrôles des salariés ayant badgé ou des cas de fraude massive.