CEDH4 octobre 2023CEDH, 4 octobre 2023, Glukhin c. Russie, n° 11519/20(source)
Recours à la reconnaissance faciale en temps réel à des fins de prévention des infractions pénales – Mesures particulièrement intrusives en l'espèce et traitement de données sensibles – Manifestation d'opini ons politiques – Inconventionnalité
Dans une jurisprudence constante, la Cour EDH juge que la conservation de photographies par la police, combinée à la possibilité de leur appliquer des techniques de reconnaissance faciale, constitue une ingérence dans l 'exercice du droit à la vie privée. La Cour rappelle également qu'il est essentiel, dans le cadre de la mise en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale, de disposer de règles détaillées régissant la portée et l'application des mesures ainsi que d e garanties solides contre le risque d'abus et d'arbitraire. La nécessité de disposer de garanties est d'autant plus grande lorsque la technologie de reconnaissance faciale est utilisée en temps réel.
En l'espèce, le requérant russe qui a manifesté pacifiq uement dans le métro moscovite, et dont des photographies et une vidéo ont été publiées sur un canal public de Telegram, a été identifié à partir de ces éléments, localisé puis interpellé, au moyen d'une technologie de reconnaissance faciale en temps réel.
Partant du principe selon lequel les mesures litigieuses poursuivaient le but légitime de la prévention des infractions pénales, la Cour estime que les mesures prises contre le requérant ont été particulièrement intrusives, surtout le recours à la techno logie de reconnaissance faciale en temps réel. Un niveau élevé de justification est donc nécessaire pour qu'elles puissent être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique », le niveau de justification le plus élevé étant requis pour l'ut ilisation de cette technologie. De plus, les données à caractère personnel qui ont été traitées renfermant des informations sur la participation du requérant à une manifestation pacifique, elles ont par conséquent révélé les opinions politiques de l'intére ssé. Elles appartenaient donc aux catégories particulières de données sensibles qui appellent un niveau de protection accru.
Le droit interne russe autorisait le traitement des données biométriques à caractère personnel dans le cadre de l'enquête et des po ursuites engagées pour toute infraction, quelles qu'en fussent la nature et la gravité.
Le requérant a été poursuivi pour une infraction administrative mineure qui n'a représenté aucun risque pour l'ordre public ou la sécurité des transports. Il n'a pas é té accusé d'avoir commis un acte répréhensible au cours de sa manifestation. L'utilisation d'une technologie de reconnaissance faciale très intrusive pour identifier et arrêter les participants à des actions de protestation pacifiques pourrait produire un effet dissuasif dans le domaine des droits à la liberté d'expression et de réunion.
Dans ces conditions, le traitement des données à caractère personnel du requérant au moyen de la technologie de reconnaissance faciale dans le cadre de la procédure adminis trative, ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et ne pouvait être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour EDH conclut donc à une violation de l'article 8.