CE18 juin 2019CE, Section des finances, 18 juin 2019, A vis, n° 397691, Projet d'ordonnance relatif à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établi par le ministère des affaires étrangères(source)
Obligation de consulter la CNIL sur un projet d’ordonnance fixant les caractéristiques essentielles d’un traitement – Au titre de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés – Absence – Au titre de l’article 36, paragraphe 4, du RGPD – Existence
Il résulte tant du paragraphe 4 de l’article 36 du règlement général sur la protection des données (RGPD) que de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 que la CNIL doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret qui détermine, dans leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel. Si un projet d’ordonnance n’est pas un projet de loi ou de décret, seuls soumis à l’obligation de consultation de la CNIL en vertu de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, le Conseil d’État (section des finances) estime toutefois que ce projet d’ordonnance doit être regardé comme entrant dans le champ d’application du paragraphe 4 de l’article 36 du RGPD selon lequel « les États membres consultent l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement ». Il estime donc qu’en vue de la nature et de la portée du projet d’ordonnance relatif à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établie par le ministère des affaires étrangères, la consultation de la CNIL, qui a rendu un avis le 13 juin 2019 sur ce projet, était requise au titre du paragraphe 4 de l’article 36 du RGPD.