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intérêt public

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CE17 janvier 2017CE, Section de l'intérieur, 17 janvier 2017, Avis, n° 392228, Projet de décret pris pour l'application des articles L.744‑6 et L.744‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel(source)

Projet de décret pour l'application des articles L. 744 - 6 et L. 744 - 7 CESEDA Traitement de données des vulnérabilités des demandeurs d'asile – Intérêt public – Légalité – Exception des données n'ayant pas été volontairement communiquées

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) a donné un avis favorable au projet de décret pris pour l'application des articles L. 744 - 6 et L. 744 - 7 CESEDA et portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par ces articles sous réserve de plusieurs observations.

L'article L. 744-6 du CESEDA confie à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la charge d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile et permet que les informations recueillies dans ce cadre puissent faire l'objet d'un traitement automatisé de données, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le décret mettant en œuvre ce fichier est justifié par un intérêt public et échappe, en application du IV de l'article 8 de la même loi, à l'interdiction de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé prévue par le I du même article.

Le Conseil d'État estime que le projet de décret pouvait légalement prévoir l'enregistrement des données de vulnérabilité, à l'exception toutefois des données de santé à caractère personnel qui n'auraient pas été volontairement communiquées par le demandeur d'asile, ainsi que l'accès à ces données par les personnels de l'OFII, les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des ministères de l'intérieur et des affaires sociales et de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître.

Le Conseil d'État souligne également la légalité de ce projet de décret.