CC20 janvier 2022CC, 2021-834 DC, 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, point 30(source)
Drones – Interdiction légistrative de procéder à la reconnaissance faciale sur les images – Portée
En application du deuxième alinéa de l'article L. 242‑4 du code de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni effectuer des traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés.