CE5 juin 1987CE, S'ection, 5 juin 1987, M.X, n° 59674, Rec., point 3er Voir aussi: CJUE, grande chambre, 1 août 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C-184/20(source)
Enregistrement et traitement automatisé de données nominatives sensibles [article 31 de la loi n° 78 - 17 du 6 janvier 1978] – Fichier informatique contenant des données nominatives faisant apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes – Existence
Le fichier créé par l’arrêté du 28 février 1984 du secrétaire d’État auprès du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé des rapatriés concerne exclusivement des personnes visées à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 qui définit les conditions dans lesquelles les « personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie » peuvent se faire reconnaître la nationalité française. Ce fichier fait ainsi apparaître indirectement les opinions religieuses des personnes intéressées.