CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Mme X et Mme Y, n° 372111, T., point 3(source)
Traitements non automatisés de données à caractère personnel soumis à la loi du 6 janvier 1978 – 1) Notion – 2) Collecte, conservation et consultation des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité – Inclusion
1) Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004‑801 du 6 août 2004, que cette loi s'applique y compris aux traitements non automatisés de données à caractère personnel, entendus comme toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
2) Par suite, la collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55‑1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, entrent dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu'ils ne sont constitués et conservés qu'au seul niveau des préfectures, pour l'arrondissement du chef‑lieu d'un département, ou des sous‑préfectures, et des consulats.