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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

droits opposables

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CJUE16 juillet 2020CJUE, grande chambre, 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18(source)

Décision 2016/1250 constatant un niveau adéquat de protection assuré par le bouclier de protection des données Union européenne - États-Unis 1) Transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers – Notion de niveau de protection adéquat à assurer par le pays tiers concerné lors de tels transferts – Interprétation au regard du droit de l'Union – Critères d'appréciation – 2) Autorité nationale de contrôle saisie d'une demande mettant en cause le caractère adéquat du niveau de protection assuré dans ce pays tiers – Obligation pour cette autorité d'examiner la demande – Invalidité – a ) Limitations de la protection des données à caractère personnel – Encadrement insuffisant pour répondre à des exigences substantiellement équivalentes – Méconnaissance du principe de proportionnalité – b) Absence de droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux – Mécanisme de médiation – Absence de garanties substantiellement équivalent­es – Méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective

1) L'article 46, paragraphe 1, et l'article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD doivent être interprétés en ce sens que les garanties appropriées, les droits opposables et les voies de droit effectives requis par ces dispositions doivent assurer que les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données bénéficient d'un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union européenne par ce règlement, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

À cet effet, l'évaluation du niveau de protection assuré dans le contexte d'un tel transfert doit, notamment, prendre en considération tant les stipulations contractuelles convenues entre le responsable du traitement ou son sous‑traitant établi dans l'Union européenne et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données à caractère personnel ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui‑ci, notamment ceux énoncés à l'article 45, paragraphe 2, dudit règlement.

2) La décision d'exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE – États-Unis, est invalide. Sont en particulier méconnus le principe de proportionnalité et le droit à une protection juridictionnelle effective.

a) La décision 2016/1250 consacre, à l'instar de la décision 2000/520, la primauté des exigences relatives à la sécurité nationale, à l'intérêt public et au respect de la législation américaine, rendant ainsi possibles des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées vers ce pays tiers. Les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États‑Unis portant sur l'accès et l'utilisation, par les autorités publiques américaines, de telles données transférées depuis l'Union vers ce pays tiers, et que la Commission a évaluées dans la décision 2016/1250, ne sont pas encadrées de manière à répondre à des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l'Union, par le principe de proportionnalité, en ce que les programmes de surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au strict nécessaire. En se fondant sur les constatations figurant dans cette décision, il est relevé que, pour certains programmes de surveillance, ladite réglementation ne fait ressortir d'aucune manière l'existence de limitations à l'habilitation qu'elle comporte pour la mise en œuvre de ces programmes, pas plus que l'existence de garanties pour des personnes non américaines potentiellement visées.

b) Par ailleurs, si la même réglementation prévoit des exigences que les autorités américaines doivent respecter lors de la mise en œuvre des programmes de surveillance concernés, elle ne confère pas aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux. Quant à l'exigence de protection juridictionnelle, contrairement à ce que la Commission a considéré dans la décision 2016/1250, le mécanisme de médiation visé par cette décision ne fournit pas à ces personnes une voie de recours devant un organe offrant des garanties substantiellement équivalentes à celles requises en droit de l'Union, de nature à assurer tant l'indépendance du médiateur prévu par ce mécanisme que l'existence de normes habilitant ledit médiateur à adopter des décisions contraignantes à l'égard des services de renseignement américains.