CJUE12 janvier 2023CJUE, 12 janvier 2023, Budapesti Elektromos Müvek, C-132/21(source)
Absence de compétence prioritaire ou exclusive – Possibilité d'exercer les recours administratifs et juridictionnels prévus par le RGPD de manière concurrente et indépendante
L'article 77, paragraphe 1, l'article 78, paragraphe 1, et l'article 79, paragraphe 1, du RGPD, lus à la lumière de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent un exercice concurrent et indépendant des voies de recours prévues, d'une part, à cet article 77, paragraphe 1, et à cet article 78, paragraphe 1, ainsi que, d'autre part, à cet article 79, paragraphe 1. Il appartient aux États membres, en accord avec le principe de l'autonomie procédurale, de prévoir les modalités d'articulation de ces voies de recours afin que soient assurés l'effectivité de la protection des droits garantis par ce règlement, l'application cohérente et homogène des dispositions de ce dernier ainsi que le droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux.