Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

données nominatives

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CE30 octobre 2001CE, Section, 30 octobre 2001, Association française des sociétés financières, n° 204909, Rec., points 5-8(source)

Données à caractère personnel pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé Nationalité d'un demandeur de prêt bancaire – a) Donnée pertinente au sens de l'article 5 de la convention du 28 janvier 1981 – Notion – Existence – b) Donnée dont la prise en compte constitue une discrimination au sens des stipulations du traité instituant la Communauté européenne ou au sens des articles 225 - 1 et 225 - 2 du code pénal – Absence

a) Au sein d'un traitement automatisé d'informations nominatives destiné à aider à la prise des décisions d'octroi ou de refus d'un prêt, en contribuant à évaluer le risque qu'une demande présente pour l'établissement prêteur et consistant à combiner dans un calcul automatisé divers critères tirés des renseignements que les auteurs de demandes fournissent sur leur situation familiale, professionnelle et bancaire, la référence à la nationalité comme l'un des éléments de pur fait d'un calcul automatisé du risque, dont la mise en œuvre n'entraîne pas le rejet d'une demande sans l'examen individuel de celle-ci, ne constitue pas une discrimination et dès lors n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 du traité instituant la Communauté économique européenne (traité CE) devenu, après modification, l'article 12 du traité CE.

b) Elle ne saurait davantage, en l'absence d'élément intentionnel, être regardée comme tombant sous le coup des articles 225‑1 et 225‑2 du code pénal.