CE26 avril 2022CE, 10 chambre, 26 avril 2022, La Quadrature du Net, n° 442364, Inédit., points 6-7(source)
Proportionnalité d'un dispositif de reconnaissance faciale d éployé à des fins policières – Conditions
Le traitement de données à caractère personnel, dans lequel est enregistrée une photographie permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale, ne constitue pas un dispositif disproportionné dès lors qu'il comporte des garanties appropriées permettant d'assurer que :
- la collecte des données biométriques relatives aux personnes mises en cause ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues aux articles R. 40‑24 et R. 40‑25 du code de procédure pénale ;
- le traitement est opéré sous le contrôle du procureur de la République qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, peut ordonner l'effacement ou la rectification des données biométriques ;
- le dispositif de reconnaissance faciale ne peut être mobilisé par les services compétents qu'en cas de nécessité absolue et sous la responsabilité des agents qui l'utilisent ;
- seuls certains magistrats et agents étant autorisés par décret à accéder aux données biométriques, cet accès est soumis à des obligations de traçabilité ;
- la mise en œuvre du traitement fait l'objet d'un suivi par un magistrat désigné par le ministre de la justice et est soumise au contrôle de la CNIL ;
- le responsable de traitement prend les mesures de sécurité appropriées au regard de la sensibilité des données en cause.
Proportionnalité