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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

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CE4 mai 2021CE, Section de l'intérieur, 4 mai 2021, Avis, n° 402612, Projet de décret modifiant l'article R. 841‑2 du code de la sécurité intérieure et le décret, n° 2007‑914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi, n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiant l'article R. 841‑2 du code de la sécurité intérieure(source)

Détermination de la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l'accès aux données contenues dans un traitement Contentieux ne relevant pas de la formation spécialisée du Conseil d'État en matière de contentieux des fichiers intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale – Incidence sur la protection des données à caractère personnel – Consultation obligatoire de la CNIL

Saisi d'un projet de décret modifiant l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure et le décret n°2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiant l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure qui fixe la liste des traitements ou parties de traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État, le Conseil d'État (section de l'intérieur) lui donne un avis favorable, à l'exception de ses dispositions attribuant le contentieux relatif au traitement de données de Tracfin, Startrac, à la formation spécialisée du Conseil d'État en matière de contentieux des fichiers intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale. En effet, le traitement de données Startrac, qui contient notamment les déclarations de soupçon adressées à Tracfin par les professionnels qui y sont tenus aux termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, n'intéresse pas uniquement la sûreté de l'État et la défense nationale. Startrac étant un fichier mixte, le Conseil d'État estime que l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que « Le Conseil d'État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État », fait obstacle à ce que le contentieux de l'accès aux données qu'il contient, dont certaines n'intéressent pas la sûreté de l'État, soit unifié en premier ressort au profit de la formation spécialisée du Conseil d'État.