CJUE9 février 2023CJUE, 9 février 2023, X‑FAB Dresden, C – 453/21(source)
Interdiction de relèvement de ses fonctions pour l'exercice de ses missions – Exigence d'indépendance fonctionnelle – 1) Réglementation nationale interdisant le relèvement de ses fonctions d'un DPO en l'absence d e motif grave – L icéité – 2) Conflit d'intérêts – Critères
1) L'article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une Réglementation nationale prévoyant qu'un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut révoquer un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si la révocation n'est pas liée à l'exercice des missions de ce délégué, pour autant qu'une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement.
2) Un « conflit d'intérêts », au sens de l'article 38, paragraphe 6 du RGPD est susceptible d'exister lorsqu'un délégué à la protection des données se voit confier d'autres missions ou tâches, qui conduiraient ce dernier à déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel auprès du responsable du traitement ou de son sous-traitant, ce qu'il incombe au juge national de déterminer au cas par cas, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment de la structure organisationnelle du responsable du traitement ou de son sous-traitant et à la lumière de l'ensemble de la réglementation applicable, y compris des éventuelles règles internes de ces derniers.