Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

chiffrement des données

Juridiction
Toutes les juridictions

CNIL28 décembre 2021CNIL, FR, Sanction, 28 décembre 2021, Société X, n° SAN-2021-021, publié, point 104(source)

Transmission en clair d'un mot de passe permanent Manquement à l'article 32 RGPD

La transmission, en clair, d'un mot de passe qui n'est ni temporaire, ni à usage unique et dont le renouvellement n'est pas imposé, le rend aisément et immédiatement utilisable par un tiers qui aurait un accès indu au message qui le contient. Ce tiers pourrait ainsi accéder à toutes les données à caractère personnel présentes dans le compte utilisateur de la personne concernée. Le fait que le mot de passe soit en lui‑même robuste et que les personnes soient incitées à modifier leur mot de passe ne suffit pas à compenser ces risques, qui peuvent notamment entraîner des usurpations d'identité et des tentatives d'hameçonnage. Ces faits sont susceptibles de caractériser un manquement aux obligations de sécurité résultant de l'article 32 du RGPD.

CNIL3 février 2022CNIL, P, 3 février 2022, Mise en demeure, Société X, n° MED-2022-005, non publié

Transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis 1) Évaluation du niveau de protection d'un pays tiers après l'arrêt dit Schrems II et avant l'adoption du Data Privacy Framework – 2) Efficacité des « mesures additionnelles » de protection – Notification aux utilisateurs, rapports de transparence ou de politique de gestion des demandes d'accès gouvernementales – Insuffisance – 3) Techniques de chiffrement – Importateur – Obligation d'accorder l'accès ou de fournir les données importées

1) Pour les transferts de données à caractère personnel vers les États-Unis encadrés par des garanties appropriées telles que les clauses contractuelles types, il n'est pas nécessaire d'analyser plus en détail le cadre légal applicable aux États-Unis dans la mesure où la Cour a déjà procédé à une telle analyse dans son arrêt du 16 juillet 2020 (C‑311/18). En effet, la Cour a constaté, d'une part, que les programmes de surveillance en cause ne correspondaient pas aux exigences minimales attaquées, en droit de l'Union, au principe de proportionnalité, si bien qu'il n'était pas permis de considérer que les programmes de surveillance fondés sur ces dispositions sont limités au strict nécessaire. D'autre part, la Cour a constaté que le cadre juridique en cause ne conférait pas aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux, si bien que ces personnes ne disposaient pas d'un droit au recours effectif.

2) En ce qui concerne les mesures juridiques et organisationnelles adoptées par un responsable du traitement en complément de clauses contractuelles types pour le transfert de données vers les États-Unis, ni la notification des utilisateurs, ni la publication d'un rapport de transparence ou d'une politique de gestion des demandes d'accès gouvernementales ne permet concrètement d'empêcher ou de réduire l'accès des services de renseignement américains.

3) En ce qui concerne les techniques de chiffrement, telles que celles pour les données entreposées dans des centres de données transférés vers les États-Unis, un importateur établi aux États-Unis a dans tous les cas l'obligation d'accorder l'accès ou de fournir les données importées qui sont en sa possession, y compris les clés de chiffrement nécessaires pour rendre les données intelligibles. Tant qu'un importateur établi aux États-Unis a la possibilité d'accéder aux données des personnes physiques en texte clair, de telles mesures techniques ne peuvent être considérées comme efficaces dans l'espèce.