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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

captation d’images

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CC16 novembre 2023CC, 2023-855 DC, 16 novembre 2023, Loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, points 63-69(source)

Activation à distance d'appareils électroniques à l'insu de leur propriétaire ou possesseur 1) Géolocalisation en temps réel – Objet de faciliter la mise en place de moyens techniques – Activation à distance dans des circonstances définies – Autorisation par le juge et pour une durée limitée – Personnes ne pouvaient faire l'objet de telles mesures – Conformité – 2) Sonorisation et captation d'images – Enregistrement dans tout lieu des personnes visées et de tiers – Activation pour l'ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée – Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée – Non-conformité

La loi déférée insère dans le code de procédure pénale des dispositions permettant, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, l'activation à distance d'appareils électroniques à l'insu de leur propriétaire ou possesseur afin, d'une part, de procéder à sa localisation en temps réel et, d'autre part, de procéder à la sonorisation et à la captation d'images.

1) En premier lieu, ces dispositions ont pour objet de faciliter la mise en place ou la désinstallation des moyens techniques permettant, selon les cas, la géolocalisation ou la sonorisation et la captation d’images.

En deuxième lieu, il ne peut être recouru à l'activation à distance d'un appareil électronique, s'agissant de la géolocalisation, que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent et, s'agissant de la sonorisation et de la captation d’images, que si la nature et la gravité des faits le justifient.

En troisième lieu, d'une part, cette activation à distance ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction et aux seules fins de procéder à la localisation en temps réel ou à la sonorisation et à la captation d’images de la personne. La décision d'autorisation doit comporter tous les éléments permettant d'identifier l'appareil concerné. D'autre part, la durée de l’autorisation de procéder à la sonorisation et à la captation d’images, qui doit être strictement proportionnée à l'objectif recherché, ne peut excéder quinze jours renouvelable une fois, au cours d'une enquête, et deux mois renouvelable sans que la durée totale des opérations excède six mois, au cours d'une information judiciaire.

En quatrième lieu, d'une part, l'activation à distance d'un appareil électronique ne peut, à peine de nullité, concerner les appareils électroniques utilisés par un membre du Parlement, un magistrat, un avocat, un journaliste, un commissaire de justice ou un médecin. S'agissant de la sonorisation et de la captation d’images, il est en outre prévu, à peine de nullité, que ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l'article 56‑1‑2 du code de procédure pénale. Il en va de même des données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source ou des données collectées à partir d'un appareil qui se trouvait dans l'un des lieux protégés au titre des articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du même code. D'autre part, le juge compétent ordonne la destruction dans les meilleurs délais des données qui ne peuvent être transcrites, ainsi que des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations ont été réalisées dans des conditions irrégulières.

Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu'elles autorisent l'activation à distance d'appareils électroniques aux seules fins de géolocalisation, ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

2) En revanche, l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation, est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers. Dès lors, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l'ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Les dispositions contestées ne sont donc pas conformes à la Constitution.