- transfert hors UE
- dérogations transfert
CE12 février 2019
Transfert de données vers un pays ne faisant pas l'objet d'une décision d'adéquation et ne présentant pas de garantie suffisante au regard du niveau de protection offert par le droit européen – La ratification d'un accord de transfert ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités françaises chargées de transférer ces données des obligations qui leur incombent en application du RGPD. – Conditions de vérification
CE, Section des finances, 12 février 2019, Avis, n° 396689, A venant à la convention du 15 avril 1999 entre la France et le Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts (source)
L'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts, comporte, dans son article premier, des dispositions dont la mise en œuvre peut impliquer des transferts aux autorités botswanaises de données personnelles par les autorités françaises.
La législation concernant les données personnelles dans la République du Botswana, qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'adéquation de la Commission européenne et ne présentant pas aujourd'hui de garantie suffisante au regard du niveau de protection offert par le droit européen, le Conseil d'État (section des finances) estime que la ratification, après autorisation parlementaire, de cet accord ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités françaises chargées de transférer des données contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à l'Union européenne, des obligations qui leur incombent en application du RGPD ainsi que, le cas échéant, des articles 123 et 124 de la section 3 du chapitre II de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version issue de l'ordonnance n°2018‑1125 du 12 décembre 2018.
Cette vérification devra tenir compte, à la date du transfert des données, non seulement du niveau spécifique de protection garanti par le traitement appliqué aux données objet du transfert, mais aussi de l'ensemble des circonstances qui commandent l'application effective des règles de protection définies pour ce transfert.