Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CJUE26 juillet 2017CJUE, grande chambre, 26 juillet 2017, Avis sur l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des passagers, Avis 1/15(source)

Données PNR Conditions de compatibilité d'un accord de transfert de données avec la Charte des droits fondamentaux

Le projet d'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers permet le transfert systématique et continu des données PNR de l'ensemble des passagers aériens à une autorité canadienne en vue de leur utilisation et de leur conservation, ainsi que de leur éventuel transfert ultérieur à d'autres autorités et d'autres pays tiers, dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. À cet effet, l'accord envisagé prévoit, entre autres, une durée de stockage des données de cinq ans ainsi que des exigences en matière de sécurité et d'intégrité des données PNR, un masquage immédiat des données sensibles, des droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement et la possibilité d'introduire des recours administratifs ou judiciaires.

La Cour juge que certaines stipulations du projet d'accord envisagé sont incompatibles avec les droits fondamentaux, à moins que celui‑ci ne soit révisé pour mieux encadrer et préciser les ingérences. Cet accord doit, pour être compatible avec les articles 7 et 8 ainsi qu'avec l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux:

a) déterminer de manière claire et précise les données des dossiers passagers à transférer depuis l'Union européenne vers le Canada;

b) prévoir que les modèles et les critères utilisés dans le cadre du traitement automatisé des données des dossiers passagers seront spécifiques, fiables et non discriminatoires; prévoir que les bases de données utilisées seront limitées à celles exploitées par le Canada en rapport avec la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave;

c) soumettre, hormis dans le cadre des vérifications relatives aux modèles et aux critères préétablis sur lesquels sont fondés les traitements automatisés des données des dossiers passagers, l'utilisation de ces données par l'autorité canadienne compétente pendant le séjour des passagers aériens au Canada et après leur départ de ce pays, ainsi que toute communication desdites données à d'autres autorités, à des conditions matérielles et procédurales fondées sur des critères objectifs; subordonner cette utilisation et cette communication, sauf cas d'urgence dûment justifiés, à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, dont la décision autorisant l'utilisation intervient à la suite d'une demande motivée de ces autorités, notamment dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales;

d) limiter la conservation des données des dossiers passagers après le départ des passagers aériens à celles des passagers à l'égard desquels il existe des éléments objectifs permettant de considérer qu'ils pourraient présenter un risque en termes de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave;

e) soumettre la communication des données des dossiers passagers par l'autorité canadienne compétente aux autorités publiques d'un pays tiers à la condition qu'il existe soit un accord entre l'Union européenne et ce pays tiers équivalent à l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers, soit une décision de la Commission européenne, au titre de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, couvrant les autorités vers lesquelles la communication des données des dossiers passagers est envisagée;

f) prévoir un droit à l'information individuelle des passagers aériens en cas d'utilisation des données des dossiers passagers les concernant pendant leur séjour au Canada et après leur départ de ce pays ainsi qu'en cas de divulgation de ces données par l'autorité canadienne compétente à d'autres autorités ou à des particuliers, et

g) garantir que la surveillance des règles prévues par l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers, relatives à la protection des passagers aériens à l'égard du traitement des données des dossiers passagers les concernant, est assurée par une autorité de contrôle indépendante.

CE12 février 2019CE, Section des finances, 12 février 2019, Avis, n° 396689, A venant à la convention du 15 avril 1999 entre la France et le Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts(source)

Transfert de données vers un pays ne faisant pas l'objet d'une décision d'adéquation et ne présentant pas de garantie suffisante au regard du niveau de protection offert par le droit européen La ratification d'un accord de transfert ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités françaises chargées de transférer ces données des obligations qui leur incombent en application du RGPD. – Conditions de vérification

L'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts, comporte, dans son article premier, des dispositions dont la mise en œuvre peut impliquer des transferts aux autorités botswanaises de données personnelles par les autorités françaises.

La législation concernant les données personnelles dans la République du Botswana, qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'adéquation de la Commission européenne et ne présentant pas aujourd'hui de garantie suffisante au regard du niveau de protection offert par le droit européen, le Conseil d'État (section des finances) estime que la ratification, après autorisation parlementaire, de cet accord ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités françaises chargées de transférer des données contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à l'Union européenne, des obligations qui leur incombent en application du RGPD ainsi que, le cas échéant, des articles 123 et 124 de la section 3 du chapitre II de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version issue de l'ordonnance n°2018‑1125 du 12 décembre 2018.

Cette vérification devra tenir compte, à la date du transfert des données, non seulement du niveau spécifique de protection garanti par le traitement appliqué aux données objet du transfert, mais aussi de l'ensemble des circonstances qui commandent l'application effective des règles de protection définies pour ce transfert.