CNIL7 juillet 2022CNIL, FR, 7 juillet 2022, Sanction, Société X, n° SAN-2022-015, publié, points 42, 45, 55, 60(source)
Géolocalisation d'un véhicule de location – Analyse de la proportionnalité de la collecte suivant chaque finalité de traitement – 1) Gestion de la flotte de véhicules et des contrats de location – 2) Lutte contre le vol de véhicules – 3) Localisation du véhicule en cas d'accident – Principe de minimisation des données
Le traitement de collecte et de conservation quasi permanente des données géolocalisation d'un véhicule de location s'analyse au regard de la nécessité et de la proportionnalité de chacune de ses finalités.
1) S'agissant de la gestion de la flotte de véhicules et des contrats de location, l'activation de la géolocalisation quand l'utilisateur allume ou coupe le moteur peut être utile pour déterminer si le véhicule est de retour à son point de départ. À contrario, la collecte et la conservation des données de géolocalisation pendant le reste du trajet n'est pas nécessaire pour déterminer si le véhicule est de retour à sa station de départ en vue d'être restitué. En outre, s'agissant de l'usage de la géolocalisation pour contrôler l'entrée et la sortie d'un véhicule d'une zone de péage urbain, traitement qui n'est susceptible de s'appliquer en l'espèce que dans une seule ville de l'Union européenne, une collecte et conservation quasi permanente des données de géolocalisation sur l'ensemble des véhicules loués, sur le fondement de l'intérêt légitime, apparaissent disproportionnées par rapport à la finalité avancée qui est celle d'une facturation immédiate et automatisée des frais aux clients.
2) S'agissant de la lutte contre le vol de véhicules, les cas où, d'une part, la géolocalisation est le seul moyen de connaître la dernière position connue du véhicule et où, d'autre part, cette dernière position connue est effectivement proche de la localisation du véhicule, apparaissent limités. Dans ces situations, la CNIL ne remet pas en cause l'utilité de connaître la dernière position connue du véhicule grâce à la dernière donnée de géolocalisation. Cependant, cette hypothèse ne suffit pas à justifier la collecte et la conservation de l'ensemble des données de géolocalisation de l'ensemble des trajets des utilisateurs. Au surplus, d'autres mesures de sécurité pourraient être mises en place pour prévenir le vol des véhicules. Il en résulte que le fait de procéder systématiquement à cette collecte et conservation des données de géolocalisation pour les cas d'usages où elle pourrait être effectivement utile, alors que d'autres moyens de prévention et de lutte contre le vol existent, sur le fondement de l'intérêt légitime de la société, porte une atteinte disproportionnée à la vie privée des utilisateurs.
3) S'agissant de la localisation du véhicule en cas d'accident, la CNIL estime que la géolocalisation tous les 500 mètres de l'ensemble des véhicules au cours de toute la durée de location, avec conservation des données, préalablement à toute information relative à un accident, n'est pas nécessaire pour porter assistance à un utilisateur.
Lorsqu'aucune des finalités avancées par le responsable du traitement n'est susceptible de justifier une collecte et la conservation des données de géolocalisation, ces opérations de traitement constituent un manquement à l'article 5.1.c du RGPD.