Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE16 juillet 2020CJUE, grande chambre, 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18(source)

Contrôle des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers Obligation de suspendre ou d'interdire de tels transferts en cas de violation du niveau de protection adéquat dans le pays tiers concerné – Conditions

L'article 58, paragraphe 2, sous f) et j), du RGPD doit être interprété en ce sens que, à moins qu'il existe une décision d'adéquation valablement adoptée par la Commission européenne, l'autorité de contrôle compétente est tenue de suspendre ou d'interdire un transfert de données vers un pays tiers fondé sur des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, lorsque cette autorité de contrôle considère, à la lumière de l'ensemble des circonstances propres à ce transfert, que ces clauses ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des données transférées requise par le droit de l'Union, en particulier par les articles 45 et 46 de ce règlement et par la Charte des droits fondamentaux, ne peut pas être assurée par d'autres moyens, à défaut pour le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l'Union d'avoir lui‑même suspendu le transfert ou d'avoir mis fin à celui‑ci.

CJUE6 octobre 2015CJUE, grande chambre, 6 octobre 2015, Schrems, C-362/14, points 53, 57, 64(source)

Transfert de données à caractère personnel Plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États‑Unis – Décision de la Commission constatant un niveau adéquat de protection – Office des autorités nationales de contrôle

Une décision de la Commission constatant un niveau adéquat de protection assuré par un pays tiers, autorisant le transfert des données à caractère personnel vers ce pays, ne saurait « ni annihiler ni réduire les pouvoirs expressément reconnus aux autorités nationales de contrôle par l’article 8 paragraphe 3 de la Charte ». Les autorités nationales de contrôle, saisies par une personne d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement des données à caractère personnel la concernant, doivent pouvoir examiner, en toute indépendance, si le transfert de ces données respecte les exigences posées par la directive. L’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, lu à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une décision adoptée au titre de cette disposition, telle que la décision 2000/520/CE de la Commission, du 26 juillet 2000 (« Safe Harbor »), conformément à la directive 95/46 relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États‑Unis d’Amérique, par laquelle la Commission européenne constate qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat, ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de contrôle d’un État membre, au sens de l’article 28 de cette directive, examine la demande d’une personne relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel la concernant qui ont été transférées depuis un État membre vers ce pays tiers, lorsque cette personne fait valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans celui‑ci n’assurent pas un niveau de protection adéquat. Dans l’hypothèse où ladite autorité estime fondés les griefs avancés par la personne ayant saisi une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de ses données à caractère personnel, cette même autorité doit, conformément à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, de la directive 95/46, lu à la lumière notamment de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, pouvoir ester en justice. À cet égard, il incombe au législateur national de prévoir des voies de recours permettant à l’autorité nationale de contrôle concernée de faire valoir les griefs qu’elle estime fondés devant les juridictions nationales afin que ces dernières procèdent, si elles partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision de la Commission, à un renvoi préjudiciel aux fins de l’examen de la validité de cette décision.