Une décision de la Commission constatant un niveau adéquat de protection assuré par un pays tiers, autorisant le transfert des données à caractère personnel vers ce pays, ne saurait « ni annihiler ni réduire les pouvoirs expressément reconnus aux autorités nationales de contrôle par l’article 8 paragraphe 3 de la Charte ». Les autorités nationales de contrôle, saisies par une personne d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement des données à caractère personnel la concernant, doivent pouvoir examiner, en toute indépendance, si le transfert de ces données respecte les exigences posées par la directive. L’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, lu à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une décision adoptée au titre de cette disposition, telle que la décision 2000/520/CE de la Commission, du 26 juillet 2000 (« Safe Harbor »), conformément à la directive 95/46 relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États‑Unis d’Amérique, par laquelle la Commission européenne constate qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat, ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de contrôle d’un État membre, au sens de l’article 28 de cette directive, examine la demande d’une personne relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel la concernant qui ont été transférées depuis un État membre vers ce pays tiers, lorsque cette personne fait valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans celui‑ci n’assurent pas un niveau de protection adéquat. Dans l’hypothèse où ladite autorité estime fondés les griefs avancés par la personne ayant saisi une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de ses données à caractère personnel, cette même autorité doit, conformément à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, de la directive 95/46, lu à la lumière notamment de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, pouvoir ester en justice. À cet égard, il incombe au législateur national de prévoir des voies de recours permettant à l’autorité nationale de contrôle concernée de faire valoir les griefs qu’elle estime fondés devant les juridictions nationales afin que ces dernières procèdent, si elles partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision de la Commission, à un renvoi préjudiciel aux fins de l’examen de la validité de cette décision.