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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CC26 janvier 2017CC, 2016-745 DC, 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, points 22-23, 26-29(source)

Transmission du NIR p our un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs habitants Mise en œuvre de la p olitique d'attribution des logements – Objectif d'intérêt général – Modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, et de communication adéquates et pro portionnées – Conformité

L'article L. 411 - 10 du c ode de la construction et de l'habitation prévoit que le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs habitants, pour permettre l'élaboration et la mise en œuv re des politiques publiques de l'habitat.

Le c du 1° du paragraphe I de l'article 78 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté complète cet article L. 411 - 10. Il prévoit que, pour alimenter ce répertoire, les bailleurs sociaux transmettent au min istère chargé du logement le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur d'un logement locatif social.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu que le ministère chargé du logement soit en mesure d'établir une cartographie de l'occupation socio - économique du parc de logements sociaux, afin d'améliorer la mise en œuvre de la politique en matière d'attribution de ces logements. Il a ainsi poursuivi un objectif d'int érêt général.

Si les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics peuvent obtenir du représentant de l'État dans la région les informations relatives aux logements situés sur leur territoire contenues dans le répertoire, c'est, e n vertu du huitième alinéa de l'article L. 411 - 10, à la condition que ces informations aient été préalablement rendues anonymes.

Par ailleurs, le législateur a prévu au 4° du paragraphe I de l'article 78 que l'exploitation des données du répertoire par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441 - 2 - 1 du c ode de la construction et de l'habitation est réalisée de manière à rendre impossible l'identification des intéressés.

Il en résulte que le législateur a retenu des modalités de collecte, d' enregistrement, de conservation, et de communication du numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques adéquates et proportionnées à l'objectif poursuivi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.

CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, M. A … C… et Mme B … D…, n° 384869, Rec., point 5(source)

« Base nationale des id entifiants élèves » Identifiant de portée générale – Exclusion

En raison de son champ sectoriel, la « Base nationale des identifiants élèves » ne peut être regardée comme un identifiant de portée générale au sens de l’article 8 de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.