Tables CNIL

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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CE27 mars 2020CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2020, Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie et autres, n° 431350, T., point 10(source)

Traitement mettant en relation les traitements HOPSYWEB et FSPRT Finalité – Prévention de la radicalisation à caractère terroriste – Conséquences – a) Application des dispositions relatives aux traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense – Existence – b) Application du RGPD – Absence

1) Le traitement créé par le décret n° 2019‑412 du 6 mai 2019 qui met partiellement en relation les traitements dénommés HOPSYWEB relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, qui relève du RGPD, et le traitement dénommé fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) a pour finalité la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

2) a) Il s’ensuit qu’il relève, au même titre que ce dernier, des mêmes dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense aujourd’hui regroupées au sein du titre IV de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés ainsi que des dispositions communes à l’ensemble des traitements figurant aujourd’hui au titre I.

b) Il ne relève dès lors pas du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), ni du titre II de la loi Informatique et Libertés relatif aux traitements relevant du régime de protection prévu par ce règlement désormais applicable.

CNIL8 avril 2021CNIL, SP, 8 avril 2021, Avis sur projet de loi, P JL Renseignement, n° 2021-040, publié, point 40(source)

Traitement des données collectées via des techniques de recueil de renseignement à des fins de recherche et de développement Titres I et IV de la loi Informatique et Libertés – Inclusion

Le traitement des données collectées par le biais de techniques de recueil de renseignement à des fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements relève, compte tenu de ces finalités, des titres I et IV de la loi Informatique et Libertés relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas pour autant soumis à une autorisation par arrêté ministériel ou décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission, dès lors que des dispositions spéciales prévoient un mécanisme spécifique d'autorisation de mise en œuvre.