Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CE30 octobre 2001CE, Section, 30 octobre 2001, Association française des sociétés financières et autres, n° 204909, Rec., points 3-4(source)

Application article 5 Données pertinentes au regard de la finalité du traitement – Conditions

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée en vertu de la loi du 19 octobre 1982 et publiée au Journal officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985 : « les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ». Considérant que, pour l'application de ces stipulations, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité.

CE18 novembre 1992CE, 10ème /7 SSR, 18 novembre 1992, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, n° 115367, Rec., point 7(source)

Articles 6 et 9 Traitement de données nominatives – Données sensibles – Conditions d'autorisation

Considérant, en deuxième lieu, que les Articles 6 et 9 de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée en vertu de la loi du 19 octobre 1982 et publiée au Journal Officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985, n’autorisent le traitement des données nominatives qui font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle que si ce traitement dérogatoire prévu « par la loi de la partie » constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique : a) à la protection de l’État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l’État ou à la répression des infractions pénales…