CE30 octobre 2001CE, Section, 30 octobre 2001, Association française des sociétés financières et autres, n° 204909, Rec., points 3-4(source)
Application article 5 – Données pertinentes au regard de la finalité du traitement – Conditions
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée en vertu de la loi du 19 octobre 1982 et publiée au Journal officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985 : « les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ». Considérant que, pour l'application de ces stipulations, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité.