- motivation des actes administratifs
- mise en demeure
CE11 avril 2014
Mise en demeure – Absence d’obligation de motivation en vertu de la loi du 11 juillet 1979
CE, 10 SSJS, 11 avril 2014, Association Juricom et associés, n° 348111, point 2 (source)
Conseil d'État
N° 348111
ECLI:FR:CESJS:2014:348111.20140411
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Nicolas Labrune, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP DELVOLVE, avocats
Lecture du vendredi 11 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Juricom et associés, dont le siège est au 134, avenue de Versailles, à Paris (75016) ; l'association Juricom et associés demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération n° 2011-013 du 18 janvier 2011 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a mise en demeure de prendre certaines mesures dans un délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de l'Association Juricom Et Associes ;
- Considérant que, par une délibération du 18 janvier 2011, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure l'association Juricom et associés, sur le fondement des dispositions de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés citées au point 2, de prendre un certain nombre de mesures pour se mettre en conformité avec les prescriptions de cette loi dans le délai d'un mois ; que cette délibération précise que, si la Commission constate que l'association ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, elle examinera s'il y a lieu de prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 45 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 : " I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe. / Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : / 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'Etat ; / 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25 " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui peut conduire à une sanction, n'est, par elle-même, ni une sanction ni l'une des autres décisions individuelles défavorables devant être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, avant l'intervention desquelles, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général des droits de la défense et les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si l'association Juricom et associés soutient que le traitement en cause a fait l'objet d'une déclaration préalable régulière auprès de la CNIL, il ressort des pièces du dossier que la déclaration enregistrée le 13 mars 2008 sous le n° 1282434 par la société New Landay, alors désignée comme responsable du traitement, consiste en un engagement de conformité à la norme simplifiée concernant les traitements automatisés relatifs à la gestion des fichiers de clients et de prospects ; qu'ainsi, cette déclaration ne saurait être regardée comme relative au traitement en cause dans la délibération attaquée, qui consiste à collecter des coordonnées de professionnels du droit et à les diffuser sur le site internet géré par l'association Juricom et associés, sous la forme d'un annuaire ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission aurait entaché sa délibération d'une erreur matérielle en relevant que le traitement de collecte et de diffusion en ligne de coordonnées de professionnels du droit n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable régulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : " Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. " ; qu'il résulte de cette définition que le nom et les coordonnées des personnes physiques, telles que leur adresse et leurs numéros de téléphone, constituent des informations relatives à une personne physique identifiée et, par suite, des données à caractère personnel au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; que la circonstance qu'il s'agisse des coordonnées professionnelles des personnes physiques en cause est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, l'association Juricom et associés n'est pas fondée à soutenir que la CNIL les aurait à tort qualifiées de données à caractère personnel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Juricom et associés n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Juricom et associés est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Juricom et associés et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.