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CE20 mars 2018

Déclaration obligatoire de certaines maladies (article R.3113 - 2 du code de la santé publique) Suppression de l'avis préalable de la CNIL pour un arrêté du ministre de la santé sur les données cliniques, biologiques et sociodémographiques

CE, Section sociale, 20 mars 2018, Avis, n° 394296, Projet décret relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies (source)

Selon l'article R.3113-2 du code de la santé publique, les données cliniques, biologiques et sociodémographiques destinées à la surveillance épidémiologique que comporte la notification des maladies sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis de la CNIL.

Si le projet de décret relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies supprime cet avis préalable, le Conseil d'État (section sociale) relève que la CNIL a émis un avis favorable à cette suppression. Surtout, il considère qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, ni d'aucune autre disposition législative que cette consultation préalable soit obligatoire avant l'adoption d'un tel texte réglementaire. L'arrêté en question ne constitue pas une autorisation de mise en œuvre du traitement, laquelle relève au demeurant d'une décision de la Commission. Constatant que cette suppression n'aura pas pour effet de soustraire ces informations de tout contrôle de la CNIL, le Conseil d'État (section sociale) émet un avis favorable.