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  • consultation préalable
  • obligation de consultation

CE18 juin 2019

Projet d'ordonnance relatif à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil Obligation de consultation de la CNIL – Au titre de l'article 8 de la loi Informatique et Libertés – Absence – Au titre de l'article 36(4) RGPD – Existence

CE, Section des finances, 18 juin 2019, Avis, n° 397691, Projet d'ordonnance relatif à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil du service central d'état civil et des autorités diplomatiques ou consulaires (source)

Il résulte tant du paragraphe 4 de l’article 36 du RGPD que de l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, que la CNIL doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret qui détermine, dans leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel.

Si un projet d'ordonnance n'est pas un projet de loi ou de décret, seuls soumis à l'obligation de consultation de la CNIL en vertu de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés, le Conseil d'État estime toutefois que ce projet d'ordonnance doit être regardé comme entrant dans le champ d'application du paragraphe 4 de l’article 36 du RGPD : « les États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui s rapporte au traitement. »

Il estime donc qu'eu égard à la nature et à la portée du projet d'ordonnance relatif à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établi par le ministère des affaires étrangères, la consultation de la CNIL, qui a rendu un avis le 13 juin 2019 sur ce projet, était requise au titre du paragraphe 4 de l’article 36 du RGPD.