- consultation préalable
- obligation légale
CE9 octobre 2018
Formalités préalables à la mise en œuvre d es traitements – Autorisation de la CNIL
CE, Section des travaux publics, 9 octobre 2018, Avis, n° 395259 (source)
Il résulte tant du paragraphe 4 de l'article 36 du RGPD que de la première phrase du a) du 4° de l'article 11 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction résultant de la loi n°2018‑493 du 20 juin 2018, que la CNIL doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret qui détermine, dans leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel.
A été réservée par le Conseil d'État (section des travaux publics) la question de savoir si cet article doit être interprété comme limitant la portée matérielle de la consultation obligatoire prévue par le paragraphe 4 de l'article 36 du RGPD aux seuls projets de décret déterminant les caractéristiques essentielles d'un traitement relevant de ceux, mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 35 du même règlement, qui sont susceptibles d'engendrer, compte tenu de leur nature, de leur portée, de leur contexte et des finalités poursuivies, « un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques » ou bien de l'étendre à l'ensemble des traitements dont la mise en œuvre repose sur un texte législatif ou réglementaire qui en définit les caractéristiques essentielles, sans qu'il y ait lieu de distinguer à ce stade entre ceux présentant un risque élevé et les autres.