- durée de conservation
- finalités du traitement
CE13 février 2018
Fichier « Système d'information d'identification unique des victimes » – Acte réglementaire – Obligation de prévoir des du rées de conservation
CE, Section sociale, 13 février 2018, Avis, n° 394140, Projet de décret pris pour l'application de l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique (source)
L'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique, introduit par l'article 60 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, a posé le cadre d'un Système d'information unique permettant l'identification et le suivi de la prise en charge des victimes dans le cadre d'une situation sanitaire exceptionnelle.
Il prévoit notamment que « les informations strictement nécessaires à l'identification des victimes et à leur suivi, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé, sont recueillies dans un système d'identification unique des victimes » et qu'« un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles garantissant la protection de la vie privée ».
Le projet de décret présenté par le Gouvernement, pris pour l'application de ces dispositions, ne contenait pas de dispositions limitant dans le temps la conservation des données collectées et traitées. Le Conseil d'État (section sociale) a estimé que la limitation de la durée de conservation de ces données était une mention indispensable puisqu'en vertu de l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. Il a donc introduit une telle limitation à l'article 2 du projet.