- consentement explicite
- prospection commerciale
- sous-traitance
CNIL1 décembre 2021
1) Revente de données à des partenaires commerciaux à des fins de prospection commerciale par voie électronique – Exigence d'un consentement – 2) Utilisation ultérieure des données à des fins de prospection commerciale par voie électronique – Exigence d'un consentement – Article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques
CNIL, P, 1 décembre 2021, Mise en demeure, Société X, n° MED-2021-131, non publié (source indisponible)
1) Pour vendre les données à des partenaires afin qu'ils les utilisent pour de la prospection commerciale par voie électronique, un responsable du traitement doit recueillir, sur le support de collecte des données, le consentement libre, spécifique, informé et univoque par lequel les personnes concernées acceptent, par une déclaration ou un acte positif clair, une telle transmission de leurs données.
2) Le consentement à la revente des données ne dispense pas que le consentement des personnes soit également recueilli, en application de l'article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), pour l'utilisation de leurs données à des fins de prospection commerciale par voie électronique. Ce consentement à la réception de prospection peut être recueilli par les opérateurs ayant acheté ou reçu les données et qui les utiliseront concrètement pour envoyer des messages de prospection, soit par le primo‑collectant qui souhaite les transmettre à des partenaires. Dans ce dernier cas, ce consentement peut alors être recueilli globalement pour la transmission et la prospection commerciale, mais cela implique que le primo‑collectant puisse fournir la liste exhaustive des partenaires ainsi autorisés, comme responsables de traitement, à utiliser les données pour de la prospection électronique.