- durée de conservation
- finalités du traitement
CEDH11 juin 2020
Conservation pendant cinq ans des photographies, du signalement et des empreintes digitales et palmaires d'un récidiviste subordonnée à des garanties et à un contrôle individualisé – Absence de violation de l'article 8 CEDH
CEDH, 11 juin 2020, Affaire P.N c'Allemagne, n° 74440/17 (source)
Le recueil et la conservation de divers types de données personnelles s'analysent comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. La prise d'empreintes palmaires, en particulier, constitue une mesure qui, sur le plan de son intensité et de l'utilisation future éventuelle des données recueillies, est très similaire à celle de la prise d'empreintes digitales. Par conséquent, les mêmes considérations doivent s'appliquer. Il y a lieu de considérer que le signalement du requérant et son enregistrement dans les fichiers de la police aux fins d'une identification future sont comparables à la prise d'une photographie, quoique moins intrusifs. L'article 8 est donc applicable à cette mesure. L'ingérence litigieuse était conforme à la loi et avait pour objectif la prévention du crime ainsi que la protection des droits d'autrui en facilitant les enquêtes relatives à de futures infractions.
La mesure litigieuse ménageait un juste équilibre entre des intérêts publics et privés concurrents et relève donc de la marge d'appréciation de l'État défendeur.
Pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence, il est important que le recueil et la conservation des données d'identification dont il est question en l'espèce – photographies, empreintes digitales et palmaires et signalement – aient constitué une ingérence moins intrusive que le recueil d'échantillons cellulaires et la conservation de profils ADN, qui contiennent des informations beaucoup plus sensibles.
En ce qui concerne la durée de la conservation des données d'identification en question, le droit interne pertinent prévoit des délais précis au terme desquels la nécessité de conserver les données doit être réexaminée. L'objet de la conservation ainsi que le type et l'importance du motif de la conservation doivent être pris en compte dans cette appréciation. Dans une affaire comme celle du requérant – un délinquant adulte dont les infractions ne sont ni mineures ni particulièrement graves selon la définition de la directive applicable – la règle veut que les données personnelles soient supprimées au bout de cinq ans en l'absence d'ouverture d'une nouvelle enquête pénale visant le requérant dans ce délai. Le requérant peut donc obtenir la suppression de ses données dans les fichiers de police si son comportement démontre que les données ne sont plus nécessaires au travail de la police. La présente affaire se distingue par conséquent d'affaires telles que S. et Marper et Gaughran c. Royaume‑Uni, qui concernaient la conservation de données pour une durée indéterminée, ou M.K. c. France, dans laquelle il avait été constaté qu'en pratique, les données étaient conservées pendant vingt‑cinq ans.
En outre, en l'espèce, la nécessité de conserver les données en question peut faire l'objet d'un réexamen – par la police, susceptible de contrôle juridictionnel. Rien n'indique que les données d'identification sont insuffisamment protégées contre des abus tels qu'un accès ou une diffusion non autorisés.
Au vu du degré relativement limité de l'intrusion et de la durée du recueil des données d'identification en question, de l'effet limité sur la vie quotidienne du requérant de la conservation des données dans une base de données interne de la police et de la présence de garanties, la mesure litigieuse constituait une ingérence proportionnée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.