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CNIL29 mars 2022

Enregistrement systématique des appels téléphoniques entre téléopérateurs et prospects 1) Finalité probatoire – Caractère excessif – 2) Finalité de formation – Caractère excessif

CNIL, P, 29 mars 2022, Mise en demeure, Société X, n° MED-2022-021, non publié (source indisponible)

enregistrement intégral et systématique par une société de l'ensemble des appels téléphoniques sortants passés entre ses téléopérateurs et ses prospects commerciaux à des fins finalité probatoire et de finalité de formation constitue un manquement à l'article 5‑1‑c du RGPD, qui dispose que les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ».

1) Concernant la finalité probatoire, l'article L.221‑16 du code de la consommation dispose qu'« à la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221‑5. Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique ». Il en résulte que la souscription d'un contrat conclu à distance est prouvée par un autre moyen que l'enregistrement des appels téléphoniques passés avec les prospects.

2) Concernant la finalité relative à la formation, un enregistrement aléatoire de seulement quelques conversations téléphoniques permettrait à la personne chargée de la formation de disposer des éléments nécessaires à la réalisation de sa mission.