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CE4 juillet 2017

Distinction entre interconnexion et mise en relation Inclusion des services autorisés à mettre en œuvre le traitement dans les destinataires des données du traitement – Limitation de la consultation des traitements relevant du titre II de l'article 26 de la loi Informatique et Libertés

CE, Section de l'intérieur, 4 juillet 2017, Avis, n°393336, Projet de décret portant création d'un traitement automatisé d'énommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) (source)

Le Conseil d'État a donné un avis favorable à un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD). Le projet crée un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant, à l'occasion de la réalisation d'enquêtes administratives sur le fondement des articles L. 114‑1, L. 114‑2 et L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, de consulter automatiquement d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ou d'entrer en relation avec eux. Cette consultation peut prendre la forme d'une consultation automatique ou d'une mise en relation. Le Conseil d'État relève que la consultation automatique d'un traitement aux fins de vérifier si l'identité d'une personne y est enregistrée, suivie de l'inscription automatique de cette information au nombre des données qui peuvent être enregistrées dans le nouveau traitement, constitue une interconnexion. En revanche, l'interrogation, par les services autorisés à mettre en œuvre le nouveau traitement, des services autorisés à mettre en œuvre d'autres traitements, dont la réponse prend la forme d'un courriel, n'est pas une interconnexion, mais une mise en relation, alors même que le contenu de cette réponse peut consister en des données enregistrées dans ces autres traitements et pourra figurer au nombre des données enregistrées dans le nouveau traitement. Le Conseil d'État estime que les services autorisés à mettre en œuvre le nouveau traitement doivent figurer au nombre des destinataires des données du traitement au sens des dispositions du 4° de l'article 29 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978, dans l'acte autorisant chacun des traitements qui fait l'objet d'une consultation automatique ou avec lequel le nouveau traitement est mis en relation. La consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant du III de l'article 26 de la même loi, qu'elle prenne la forme d'une consultation automatique ou d'une mise en relation, doit être limitée à certaines des enquêtes administratives réalisées sur le fondement de l'article L. 114‑1. Est à cet égard légitime une consultation opérée dans le cadre d'enquêtes administratives relatives à des emplois ou activités comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour lesquels le port d'une arme est prescrit ou autorisé, ou encore comportant des risques au regard de l'interdiction du blanchiment.