Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CE13 juin 2016CE, 10‑9 chambres réunies, 13 juin 2016, SASP Paris‑Saint‑Germain Football et SASP Paris‑Saint‑Germain Handball, n° 373063, 373072, T., points 3‑4(source)

Contrôle portant sur un traitement relevant de l'article 26 de la loi Informatique et Libertés dans sa version applicable au litige Régularité – Condition – Habilitation spécifique des agents – Application – Cas où il apparaît seulement en cours de contrôle que les données contrôlées relèvent de l'article 26

Le I de l’article 26 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable et le deuxième alinéa de l’article 84 du décret n°2005‑1309 du 20 octobre 2005, qui constituent des garanties pour toute personne dont les données nominatives font l’objet du traitement en cause, mais aussi pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d’accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l’intégrité du fichier concerné, implique que toutes les personnes participant à des vérifications à la demande de la CNIL disposent de cette habilitation spécifique, soit que les vérifications ordonnées aient pour objet un traitement relevant de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, soit que les agents découvrent des données issues d’un traitement de ce type alors que de telles données n’étaient pas initialement visées par les vérifications.

Toutefois, dans ce dernier cas, la Régularité des opérations de vérification ne sera pas viciée si le procès‑verbal contradictoire des opérations signé par les agents et du représentant de la personne objet de la vérification atteste que les agents dépourvus de l’habilitation requise ont immédiatement cessé de participer aux opérations de vérification.