Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CE2 décembre 2019CE, Formation spécialisée, 2 décembre 2019, M. B… A…, n° 420917, Inédit., point 4(source)

Principe A yant droit d'une personne décédée à laquelle se rapportent des données à caractère personnel – Qualité de personne concernée – Exclusion

La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'ouvre la possibilité demander la communication de données à caractère personnel figurant dans un traitement automatisé ou de solliciter un accès indirect à de telles données qu'à la personne concernée par celles-ci. La seule qualité d’ayant droit de son père décédé dont se p révaut une personne ne lui confère pas la qualité de personne concernée par les données susceptibles de concerner son père dans un fichier intéressant la sûreté de l'État ou la défense.

CE7 juin 2017CE, 10 – 9 chambres réunies, 7 juin 2017, M. X, n° 399446, T., points 2-3(source)

Exception Héritiers de la victime d'un dommage ayant engagé une action en réparation avant son décès ou ayant eux‑mêmes engagé ultérieurement une telle action – Qualification

1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que la communication de données à caractère personnel n'est possible qu'à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d'ayant droit d'une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de « personne concernée » par leur traitement au sens de ces dispositions.

2) Toutefois, lorsque la victime d'un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l'article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux‑mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des « personnes concernées » au sens des articles 2 et 39 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 pour l'exercice de leur droit d'accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l'établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l'instance engagée.